Chambre sociale, 31 mai 2017 — 15-18.588
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10624 F
Pourvoi n° Q 15-18.588
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Galion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
En présence de : la Y... , société civile professionnelle, prise en la personne de Mme Isabelle Z..., en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Galion, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 avril 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Morgan A..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. C..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me D..., avocat de la société Galion et de Mme Z..., ès qualités, de la SCP Leduc et Vigand, avocat de M. A... ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Y... , prise en la personne de Mme Z..., de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Galion ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Galion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Galion à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me D..., avocat aux Conseils, pour la société Galion et Mme Z..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir prononcé l'annulation de l'avertissement délivré le 13 décembre 2011 par la société Galion à M. A... ;
AUX MOTIFS QUE l'avertissement en date du 13 décembre 2011, vient reprocher à M. A... : - une absence injustifiée depuis le 8 décembre 2011, - de n'avoir pas rempli son tableau d'objectifs pour la marque IKKS, malgré d'incessantes demandes, - des absences de visite auprès de certains clients, dont ceux-ci se plaignent ; que les éléments figurant plus haut ont déjà permis de faire litière du reproche d'absence injustifiée, sans qu'il soit nécessaire d'y revenir ; que s'agissant des tableaux d'objectifs de la marque IKKS, il résulte de l'audition du 6 mars 2013 de Mme E..., employée comme vendeuse en magasin par la Sarl Galion jusqu'en juin 2011, que ceux-ci étaient établis par M. F..., assisté de M. A... qui vendait la marque ; que cette audition n'est pas contradictoire avec celle de M. F..., qui se décrit comme l'interlocuteur de la société par rapport à la marque IKKS et qui indique, sans plus le circonstancier, que « Morgan (A...) et moi » faisaient les objectifs IKKS ; que seule une pièce du dossier permet d'établir d'éventuelles absences de M. A... à ses rendez-vous avec les clients à une période antérieure au 14 décembre 2011, les autres pièces n'étant pas probantes à cet égard ; que deux d'entre elle méritent toutefois un examen particulier figurant plus bas ; qu'en effet, le mail du 20 décembre 2011 dont l'employeur entend se prévaloir, se borne à faire état de ce qu'une cliente dit attendre un appel téléphonique de M. A..., sans pour autant faire état d'une absence de visite de sa part, alors que ce mail précisant que la cliente souhaitait revoir la collection avant livraison, ce qui implique nécessairement qu'une première visite a été effectuée, alors que ce mail énonce, au sujet de la cliente « Attention elle a problème téléphone » (sic) ; que les difficultés de contact téléphonique ultérieures avec cette cliente ne permettent donc pas d'exclure l'éventualité d'une prise de contact téléphonique de la cliente par M. A..., qui ne saurait s'en voir reprocher le caractère infructueux qui ne lui incombe pas ; que surtout, M. A... a précisé qu'au jour du premier rendez-vous, que c'était la cliente qui avait deux heures de ret