Chambre sociale, 1 juin 2017 — 16-12.221

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1442-19, L. 2411-1, 17°, et L. 2411-22 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juin 2017

Rejet

M. X..., président

Arrêt n° 980 FS-P+B 1er moyen

Pourvoi n° Q 16-12.221

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sandrine Y..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-Philippe Z..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire liquidateur de M. Daniel A...,

2°/ à l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo conseiller doyen, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Farthouat-Danon, Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mme Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, M. C..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 avril 2015), que Mme Y... a été engagée le 1er juin 2011 en qualité de responsable des ressources humaines par M. A..., lequel exploitait en son nom personnel une entreprise de surveillance sous l'enseigne ATS Sécurité privée ; qu'elle exerçait depuis le mois de décembre 2002 les fonctions de conseiller prud'homme ; que, par jugement du 27 septembre 2012, le tribunal de commerce a placé M. A... en redressement judiciaire puis, par jugement du 27 novembre 2012, en liquidation judiciaire, M. Z... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; que la salariée a été convoquée par lettre du 29 novembre 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 décembre 2012 ; que, par lettre du 12 décembre, le liquidateur lui a notifié son licenciement pour motif économique, avec une proposition d'adhésion à un contrat de transition professionnelle ; que la salariée ayant adhéré à ce dispositif, le contrat de travail a pris fin le 31 décembre 2012 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de nullité du licenciement prononcé pour motif économique et de ses demandes d'indemnité pour violation du statut protecteur et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'un salarié est en droit de se prévaloir de la protection attachée à son mandat de conseiller prud'homme dès lors qu'il rapporte la preuve que l'employeur en avait connaissance ; que cette preuve vaut également à l'égard du liquidateur judiciaire qui exerce les droits et actions de l'employeur revêtant un caractère patrimonial ; qu'en reprochant à Mme Y... de ne pas avoir informé M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. A..., au plus tard lors de l'entretien préalable de licenciement, de l'existence de son mandat de conseiller prud'homal quand il est acquis aux débats que son employeur, M. A..., lui-même investi d'un mandat de conseiller prud'homal, connaissait celui de Mme Y..., pour lui dénier ainsi toute protection, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, 17°, L. 1442-19 et L. 2411-22 du code du travail ;

Mais attendu qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une protection en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise d'établir qu'il a informé le liquidateur de l'existence de ce mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que le liquidateur en avait connaissance ;

Qu'ayant constaté que la salariée n'avait pas informé le liquidateur, lors de l'entretien préalable, de l'existence de son mandat de conseiller prud'homme, qu'elle n'établissait pas que ce dernier en avait connaissance et que le liquidateur justifiait au contraire que l'employeur avait omis de l'en informer, la cour d'appel en a exactement déduit que la salariée ne pouvait pas se prévaloir de la protection attachée à son mandat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de