cr, 31 mai 2017 — 16-81.847
Texte intégral
N° V 16-81.847 F-D
N° 1155
VD1 31 MAI 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Manh X..., - M. Pascal Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 3 mars 2016, qui, pour abus de biens sociaux, les a condamnés, le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis et le second à trois mois d'emprisonnement avec sursis ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de I'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs ;
"en ce que I'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. Y... et M. X..., puis les a déclarés coupables d'abus de bien ou de crédit d'une société a des fins personnelles et les a condamnés a un emprisonnement de trois mois pour Ie premier avec sursis, six mois pour I'autre avec sursis ;
"aux motifs que, sur cette exception de nullité, ont été entendus : Me A..., avocat de MM. Y... et X..., prévenus, en l'exposé de l'exception de nullité, le ministère public, en ses requisitions, concluant au rejet de I'exception soulevée ; qu'après en avoir délibéré, la cour a décidé de joindre cette exception au fond, sur le fondement des dispositions de l'article 459 du code de procédure pénale ;
"alors que, s'agissant de l'exception de nullité, l'arrêt ne constate pas que I'avocat des prévenus a eu la parole en dernier et qu'il ne fait pas davantage apparaître, d'une manière ou d'une autre, l'intervention de l'avocat des prévenus postérieurement aux réquisitions du ministère public ; que l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés et des droits de la défense" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, après avoir entendu l'avocat des prévenus sur l'exception de nullité puis le ministère public en ses réquisitions concluant au rejet de l'exception soulevée, les juges ont joint l'incident au fond et les débats se sont poursuivis ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que l'avocat des prévenus a eu la parole en dernier avant que la cour d'appel ne se prononce sur l'ensemble de l'affaire ;
D'ou il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 75-1, 77-1, 77-1-1, 77-1-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6, § 1, et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par MM. Y... et X..., puis les a déclarés coupables d'abus de bien ou de crédit d'une société a des fins personnelles et les a condamnés a un emprisonnement de trois mois pour le premier avec sursis, six mois pour I'autre avec sursis ;
"aux motifs propres qu'outre le fait que l'autorisation donnée par le procureur de la République sur le fondement des dispositions précitées n'obéit a aucun formalisme particulier, il importe de constater que le soit-transmis du 19 août 2010 concerne un objet spécifique, a savoir procéder à une enquête sur les faits dénoncés par le commissaire aux comptes d'une SELARL ; que, si les investigations techniques sont multiples (comptabilité de la société sur plusieurs exercices, relevés bancaires, auditions des pharmaciens, de leurs salariés des professionnels du chiffre), l'autorisation générale donnée par le procureur compétent, en l'espèce, porte sur un objet déterminé et ne justifie pas, au regard des relations informelles et pragmatiques parquet/police, qu'une autorisation spéciale soit sollicitée et obtenue pour chacune de ces investigations des lors qu'elles concernent ce même dossier ; qu'outre le fait que les dispositions de l'article 75-1 du code de procédure pénale relatives au délai de l'enquête ne sont pas prévues a peine de nullité, il ressort des pièces de la procédure que le procureur a été régulièrement informé de l'évolution de ce dossier, au demeurant très technique ; que, peu importe a cet égard les modalités de c