cr, 31 mai 2017 — 16-82.135

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° G 16-82.135 F-D

N° 1156

VD1 31 MAI 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- - - M. Philippe A... Z..., Mme X... A... Z..., La société B... Z...               ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 10 mars 2016, qui a condamné le premier, pour abus de biens sociaux, à 15 000 euros d'amende, la deuxième, pour abus de biens sociaux, à 10 000 euros d'amende et la troisième, pour recel, à 20 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 2, 3, 427, 485, 512, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. A... Z... et Mme Z..., épouse A... Z..., coupables d'abus de biens sociaux en procédant au paiement de loyers indus au titre d'un bail commercial consenti par la société B... Z... à la société Fourrier productions d'un montant annuel TTC de 17 940 euros du 21 octobre 2003 au 1er juillet 2009 et d'un montant annuel HT de 24 000 euros du 1er juillet 2009 au 22 décembre 2009, et a déclaré la société B... Z... coupable de recel de ce délit ;

"aux motifs que M. A... Z... et Mme A... Z... sont poursuivis pour avoir, entre le 8 octobre 2003 et le 22 décembre 2009, étant présidents du conseil d'administration de la société Fourrier productions, fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de cette société un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient directement intéressés, en procédant à la vente le 8 octobre 2003 à un prix minoré d'un ensemble immobilier appartenant à la société Fourrier productions, au bénéfice de la société B... Z... , dont ils étaient actionnaires, et en procédant jusqu'au 22 décembre 2009 au paiement de loyers indus au titre du bail commercial consenti par la société B... Z... à la société Fourrier productions ; que la société B... Z... est poursuivie pour avoir, depuis le 8 octobre 2003 et jusqu'au 9 janvier 2014, sciemment recelé un ensemble immobilier et les loyers afférents qu'elle savait provenir d'un abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Fourrier productions ; qu'il résulte des pièces de la procédure qu'aux termes du contrat de crédit-bail consenti le 29 décembre 1987 pour une durée de quinze années par la communauté de communes de Montrevel-en-Bresse à la société Fourrier productions, portant sur l'immeuble affecté à son exploitation, celle-ci a levé l'option d'achat dont elle bénéficiait en vertu de ce contrat, par courrier du 14 juin 2002 ; que M. A... Z..., alors président du conseil d'administration de la société B... Z... et directeur général de la société Fourrier productions, ainsi que Mme A... Z..., alors présidente du conseil d'administration de la société Fourrier productions, ont envisagé de faire acheter cet immeuble par la société B... Z... alors que le titulaire du droit de levée d'option était la société Fourrier productions ; que le conseil de la communauté de communes de Montrevel-en-Bresse a toutefois opposé un refus à la demande de substitution qu'ils présentaient ; que poursuivant leur objectif de transférer l'immeuble en cause dans le patrimoine de la société familiale B... Z... , ils ont ensemble, M. A... Z... étant intervenu en qualité de président du conseil d'administration de la société B... Z... et Mme A... Z... en qualité de présidente du conseil d'administration de la société Fourrier productions, fait procéder à la vente de cet immeuble par la société Fourrier productions, devenue propriétaire suite à son achat par l'exercice de son droit de levée d'option en fin de crédit-bail pour un prix de 19 874,96 euros, à la société B... Z... , moyennant le prix de 35 119,86 euros, les deux actes notariés successifs ayant été établis le 8 octobre 2003 ; qu'il est constant que la société Fourrier productions a réglé les redevances de crédit-bail pendant le