cr, 31 mai 2017 — 16-83.403

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° M 16-83.403 FS-D

N° 1185

FAR 31 MAI 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X..., - Mme Françoise X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 27 avril 2016, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, notamment contre M. Noël Y... du chef de recel d'escroquerie en bande organisée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 avril 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Germain, Mmes Planchon, Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mme Pichon, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. A... ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Z..., les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 10 janvier 2008, une information judiciaire était ouverte auprès du juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Annecy contre personne non dénommée des chefs d'escroqueries en bande organisée, abus de confiance et recel de ces délits ; que M. Michel X... et Mme Françoise X... se constituaient parties civiles en date des 19 janvier et 26 novembre 2011 ; que le juge d'instruction procédait, le 4 novembre 2014, à la mise en examen, notamment, de M. Noël Christian Y... du chef de recel d'escroquerie en bande organisée ; que, par ordonnance du 17 septembre 2015, le juge d'instruction disait n'y avoir lieu à suivre ; que les époux X... ont relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-2 et 324-2 du code pénal, 2, 203, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'action publique portant sur les faits de recel d'escroquerie en bande organisée commis entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004 pour lesquels M. Noël Y... a été mis en examen est éteinte par la chose jugée et dit, en conséquence, n'y avoir lieu à suivre en l'état ;

"aux motifs que, concernant M. Y..., il est établi que, par ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Annecy, en date du 14 décembre 2007, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de cette ville sous la prévention d'avoir en Haute-Savoie courant 2002, 2003 et 2004 apporté son concours à des opérations de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit avec cette circonstance que les faits ont été commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités procurées par l'exercice de l'activité professionnelle d'agent de change, l'ordonnance précisant que les faits consistaient "en l'espèce notamment l'encaissement sur les comptes de la société Jerykholding et de la société Financière du Mont Blanc de sommes à hauteur de 10 057 147 euros et en des retraits concomitants en espèces de 6 269 166 euros en sachant que ces fonds provenaient "au moins pour partie du délit de fraude fiscale" ; qu'il est également établi que M. Y... a été déclaré coupable de ces faits par te tribunal correctionnel d'Annecy par jugement du 29 juin 2009 et condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve et à une amende de 100 000 euros ; qu'il ressort de la lecture de cette procédure que l'infraction ainsi reprochée à M. Y... faisait suite à une analyse des comptes de la société Jerykholding et de la société Financière du Mont Blanc au cours des années visées par la prévention, et que l'origine frauduleuse des fonds ayant transité sur ces comptes a été retenue même si les enquêteurs n'avaient pas alors pu déterminer de manière précise pour l'intégralité de ces sommes l'infraction ayant permis de les obtenir, d'où la précision dans la prévention "au moins pour partie du délit de fraude fiscale" ; que, selon les déclarations M. et Mme X... et les pièces produites par eux, les six chèques établis en 2002 et 2003 et remis à M. B... l'ont été au profit soit de la société Financiere du Mont Blanc soit de la société Jerykholding ; qu'ils figurent en conséquence nécessairement parmi les sommes apparaissant sur les comptes analysés dans le cadre de la procédure d'instruction diligentée à Annecy ; qu'il s'en déduit que la détention par M. Y... des sommes correspondant à ces six chèques lui a déjà été reprochée sous la qualification de blanchiment aggravé, et q