cr, 31 mai 2017 — 17-81.451

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° K 17-81.451 F-D

N° 1520

ND 31 MAI 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gérard X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 24 janvier 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et agression sexuelle aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mai 2017 poursuivie le 18 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 138 et 142-5 du code de procédure pénale, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le rejet de la demande de mise en liberté de M. X... et a ordonné son maintien en détention provisoire ;

"aux motifs propres que ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d'un contrôle judiciaire, même dans l'hypothèse de l'hébergement proposé par M. X... chez Mme A... à Epone (Yvelines) ne permettront d'empêcher les pressions sur sa fille, ainsi que sur les mineurs et les témoins qui pourraient se rendre à son lieu de résidence ; que seule la détention provisoire est susceptible de prévenir un risque de fuite au Portugal ;

"et aux motifs adoptés du juge des libertés et de la détention que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher les pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, ce résultat ne pouvant être atteint par un placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique (ordonnance p. 3) ;

"1°) alors que la personne assignée à résidence avec surveillance électronique pouvait être en outre astreinte aux obligations et interdictions prévues en matière de contrôle judiciaire et, notamment, à l'obligation de s'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; que l'assignation à résidence sous surveillance électronique prime sur la détention provisoire ; qu'il appartient par conséquent à la chambre de l'instruction de s'expliquer précisément sur le rejet de cette mesure ; qu'en écartant au cas présent la mise en oeuvre d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique chez Mme A..., à Epone (Yvelines), en considération du risque de pression sur la fille de M. X... sans même examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, l'interdiction dont pouvait être assortie cette mesure de la recevoir et de la rencontrer à son lieu de résidence et de rentrer en contact avec elle de quelque façon que ce soit, notamment par un moyen de communication à distance, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;

"2°) alors que l'assignation à résidence sous surveillance électronique pouvait être assortie de l'interdiction faite à M. X... de recevoir ou rencontrer les témoins spécialement désignés et de rentrer en contact avec eux de quelque façon que ce soit ; qu'en écartant au cas présent la mise en place de cette mesure au motif inopérant qu'elle n'empêcherait pas la venue de témoins chez l'exposant ni l'exercice de pressions sur eux par un moyen de communication à distance sans même examiner, ne serait ce que pour l'écarter, la possibilité, après les avoir désignés, de faire interdiction à l'exposant de les recevoir à son lieu de résidence ou de les rencontrer et de rentrer en contact avec eux de quelque façon que ce soit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;

"3°) alors que l'assignation à résidence sous surveillance électronique pouvait être assortie de l'interdiction faite à M. X... de recevoir ou rencontrer toute personne spécialement désignée et de rentrer en contact avec elle de quelque façon que ce soit ; qu'en écartant au cas présent la mise en place de cette mesure au motif qu'elle n'empêcherait pas la venue de mineurs chez le demandeur ni l'exercice de pressions sur eux par un moyen de communication à distance, sans même e