Chambre sociale, 31 mai 2017 — 15-21.546
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 930 F-D Pourvoi n° E 15-21.546 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Frigom, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de [...] A chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Christophe Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Frigom, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir constaté qu'à la demande de l'employeur, le salarié lui avait remis chaque mois des relevés d'heures de travail, au sujet desquels l'employeur n'avait émis aucune critique, la cour d'appel, qui a fait ressortir que celui-ci avait donné son accord à l'accomplissement d'heures supplémentaires, a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le deuxième moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait dissimulé en tant que telle l'existence d'heures supplémentaires et n'avait pas mis fin à cette situation malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée, a pu retenir que ces manquements étaient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Frigom aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Frigom à payer à M. Y... la somme de 3 000 € et la déboute de sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Frigom PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Frigom à verser à M. Y... 37.218 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période de juin 2005 à décembre 2009, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... expose avoir fait de nombreuses heures supplémentaires qui ne figurent pas sur ses bulletins de paie puisque l'employeur les a rémunérées par le biais de primes ou frais ; que pour étayer ses dires, il produit notamment pour la période de juin 2005 à septembre 2009 les relevés d'heures que l'employeur demandait aux salariés de remplir ; qu'il produit trois tableaux établis par l'employeur à partir des relevés communiqués ainsi que ses bulletins de salaire et expose que pour le mois d'août 2006 notamment, l'employeur a comptabilisé 169 heures normales, 34,5 heures supplémentaires majorées à 25 % , de sorte qu'il n'a été payés que pour 169 heures de travail, l'employeur lui ayant payé en outre une prime exceptionnelle de 1.277,00 euros ; qu'il produit des comparaisons similaires pour le mois de septembre 2006 où l'employeur ne l'a rémunéré que pour 169 heures de travail, avec une bonification à 25 % pour les heures effectuées entre 35 et 39 heures,