Chambre sociale, 31 mai 2017 — 16-10.372
Textes visés
- Articles L. 1226-9, L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail.
- Article L. 3171-4 du code du travail.
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2017
Cassation
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 932 F-D
Pourvoi n° E 16-10.372
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 novembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Noureddine Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société IPCB, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme E..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme E..., conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé à temps partiel à compter du 17 février 2003 par la société IPCB en qualité de plongeur ; qu'à la suite d'un accident de travail survenu le 2 septembre 2008, il a été placé en arrêt maladie jusqu'au 30 septembre 2009, puis déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail ; que par lettre du 26 décembre 2009, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant cette rupture et invoquant un dépassement de son temps de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures complémentaires et de la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, l'arrêt retient que les attestations fournies par celui-ci sont imprécises et les plannings communiqués non contradictoires ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel , qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives au travail de nuit, l'arrêt se borne à affirmer que la deuxième condition énoncée par l'article 12.2 de l'avenant du 5 février 2007 annexé à la convention collective des hôtels, cafés restaurants n'est pas remplie dans la mesure où l'intéressé ne travaillait pas pendant au moins deux cent quatre-vingts heures effectives sur la plage horaire de nuit de 22 heures à 7 heures ;
Qu'en statuant ainsi, sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces et éléments de preuve sur lesquels elle a fondé sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 1226-9, L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes afférentes au licenciement, l'arrêt retient que depuis le 30 septembre 2009, le salarié n'était plus en situation d'arrêt de travail consécutif à son accident du travail du 2 septembre 2008 dans la mesure où son état de santé avait été consolidé à cette date selon décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, qu'il verse lui-même aux débats mettant un terme à la prise en charge de son indemnisation dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, de sorte que les indemnités journalières ont cessé de lui être versées depuis cette date, que selon cette décision, il ne pouvait dès lors se trouver ensuite qu'en situation d'arrêt maladie et qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'inaptitude définitivement prononcée le 18 novembre 2009 par le médecin du travail n'était pas d'origine professionnelle ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer, pour écarter les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail, sur le lien entre l'accident du travail du 2 septembre 2008 et l'inaptitude prononcée par le médecin du travail le 4 novembre 2009