Chambre sociale, 31 mai 2017 — 16-12.187

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2017

Cassation partielle

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 934 F-D

Pourvoi n° C 16-12.187

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié [...]                                                              ,

contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Agnès D..., domiciliée [...]                         ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme I..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme I..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D... a été engagée à compter du 1er juillet 2005 en qualité de technicienne biologiste par M. Y..., lequel, a cédé son laboratoire le 3 février 2012 ;que contestant ses conditions de rémunération, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour faire droit aux demandes de rappel de salaire au titre de la rémunération des heures d'astreintes, de gardes et des frais de déplacement, l'arrêt retient que contrairement à ce que soutient l'employeur, aucune disposition contractuelle ne porte sur une rémunération forfaitaire couvrant les astreintes et les gardes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail stipulait qu'en contrepartie de sa prestation, Mademoiselle Agnès D... percevra une rémunération mensuelle brute forfaitaire de trois mille trois cent cinq euros, et soixante cinq centimes (3 305, 65 €), indemnité forfaitaire de logement incluse, dont la répartition sera la suivante : du lundi au vendredi de 7 heures à quinze heures dont 1/2 heure de pause déjeuner, le samedi de 7h00 à 12h00 en alternance 1 semaine sur deux, que cette rémunération tient compte des astreintes et des gardes, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, sans portée à la suite de l'arrêt rectificatif rendu le 13 juin 2016 ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à Mme D... diverses sommes au titre des heures d'astreinte, des heures de garde et des frais de déplacement, l'arrêt rendu le 9 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne Mme D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à payer à Mme D...              les sommes de 43.565 € au titre des astreintes assurées de 2007 à 2011 ; 15.630 € au titre des heures de gardes réalisées entre 2007 et 2011 et 978,65 € au titre des déplacements consécutifs aux heures de gardes réalisées entre 2007 et 2011 ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Selon la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978, étendue par arrêté du 20 novembre 1978, l'astreinte est définie comme une période pendant laquelle le salarié reste à la disposition de l'employeur en dehors de son lieu de travail tout en pouvant vaquer librement à des occupations personnelles, pour satisfaire une éventuelle demande d'intervention sur une installation intérieure ou extérieure au laboratoire, cette astreinte ne pouvant supporter aucune autre sujétion que la disponibilité. Ladite convention précise dans son article 9-1-4 que, si les astreintes ne sont pas