Chambre sociale, 31 mai 2017 — 15-19.502

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2017

Cassation partielle

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 935 F-D

Pourvoi n° G 15-19.502

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 avril 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Amaria Y..., domiciliée [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sofres communication, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                  ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sofres communication, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable ;

Attendu que, selon ce texte le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a travaillé pour la société Sofres communication à compter du 1er février 1998 en qualité d'enquêtrice, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs dont le dernier a pris fin le 31 mars 2011 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de requalification de son contrat de travail en un contrat à temps plein et de rappel de salaire consécutif et limiter le montant des indemnités de requalification et de rupture, l'arrêt retient que la nature de travail à temps partiel n'apparaît pas discutable, en pratique, au regard de la faiblesse du nombre d'heures travaillées et non contestées par la salariée, que les parties s'accordent, de plus, pour reconnaître que, selon le processus des ordres de mission, c'est au salarié de prendre l'initiative de solliciter l'octroi d'une mission, que la faiblesse des heures réalisées, de manière néanmoins régulière et sur une longue période démontre que la salariée gérait elle-même ses périodes d'emploi, en dépit des critiques élevées sur ses conditions de travail, qu'en définitive, la salariée conservait ainsi une liberté d'agir certaine, incompatible avec l'état de disponibilité totale qui est celui requis par un contrat de travail à plein temps, que dans ces conditions, la présomption de contrat de travail à temps plein découlant de l'inobservation des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail se trouve combattue et renversée par les éléments aux débats ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que le contrat de travail à temps partiel ne répondait pas aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter la présomption de travail à temps complet qui en résultait sans constater que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et en paiement d'un rappel de salaire consécutif et limite le montant des indemnités de requalification et de rupture, l'arrêt rendu le 24 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement c