Chambre sociale, 31 mai 2017 — 15-25.538

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1234-5 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2017

Cassation partielle

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 936 F-D

Pourvoi n° U 15-25.538

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Trigano, société anonyme,

2°/ la société Résidences Trigano, société par actions simplifiée, ayant un établissement, [...]                                                                           ,

ayant toutes deux leur siège [...]                     ,

contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant à M. Robert Y..., domicilié [...]                          ,

défendeur à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Trigano et Résidences Trigano, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé à compter du 25 août 2008 en qualité de directeur industriel par la société Résidences Trigano, qui a pour associé unique la société Trigano ; que soutenant avoir été soumis à tort au statut de cadre dirigeant, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes tendant à la condamnation solidaire des sociétés Résidences Trigano et Trigano (les sociétés) au paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture de ce contrat ; que le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle le 14 mars 2013 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal des sociétés et le second moyen du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal des sociétés, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a relevé, hors toute dénaturation, sans méconnaître les termes du litige et par une décision motivée, que si le salarié participait à des comités de direction, les tâches qu'il exerçait étaient de nature industrielle et technique, et qui a ainsi fait ressortir que le salarié n'était pas habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal des sociétés, ci-après annexé :

Attendu d'abord, que le rejet du deuxième moyen du pourvoi principal prive de portée la première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

Attendu ensuite, qu'ayant relevé la gravité du manquement tenant au non-paiement des heures supplémentaires pour la période du 25 août 2008 au 28 février 2013, la cour d'appel, qui a fait ressortir que ce manquement avait empêché la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié :

Vu l'article L. 1234-5 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de complément d'indemnité compensatrice de préavis l'arrêt retient qu'ayant été dispensé de l'exécution du préavis, il n'a accompli aucune heure supplémentaire durant les trois mois qui ont précédé sa sortie effective de l'entreprise ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les heures supplémentaires effectuées par le salarié constituaient un élément stable et constant de la rémunération sur lequel il était en droit de compter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande de complément d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 8 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les société Résidences Trigano et Trigano aux dépens ;

Vu l'ar