Chambre sociale, 31 mai 2017 — 15-23.312

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 937 F-D Pourvoi n° Z 15-23.312 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Caen, organisme consulaire ayant un établissement secondaire la chambre de commerce et d'industrie de Caen - service remorquage Bassin d'Hérouville [...], dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 19 juin 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Christophe Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Caen, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 juin 2015), que, le 16 novembre 1991, M. Y... a été engagé par la société Auxport en qualité d'ouvrier mécanicien ; que le contrat a été repris par la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Caen à la suite du transfert du marché de remorquage dans le port de Caen-Ouistreham ; que le marin a démissionné le 15 mars 2011 ; qu'après une tentative infructueuse de conciliation menée par l'administrateur des affaires maritimes, le marin a saisi un tribunal d'instance de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au marin une somme à titre de rappel d'astreinte et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que la période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service dans l'entreprise ; que l'astreinte ne peut résulter du seul fait que le salarié ait pu être joint en dehors de ses horaires de travail mais suppose que soit caractérisée une contrainte imposée par l'employeur impliquant l'obligation pour le salarié de rester à son domicile ou à proximité ; qu'au cas présent, il résulte de l'article 3-5 de l'accord d'entreprise du 28 décembre 2001 « concernant le personnel d'exécution marins embarqués de l'outillage public du port de Caen-Ouistreham » que les horaires de travail font l'objet d'une programmation indicative, que les salariés sont prévenus à l'avance des interventions en dehors des horaires normaux de travail et que ce n'est que « dans le cas d'une assistance non programmée et justifiée par des impondérables, tel que mauvais temps, avarie… », que « l'ensemble du personnel ferait son possible pour assurer la prestation d'assistance » ; que l'avenant n° 2 du 8 avril 2004 fixe le temps précédant l'appareillage en cas d'assistance programmée à deux heures ; qu'en déduisant de ces dispositions que M. B... n'aurait eu pendant les semaines de travail où son équipage devait intervenir en priorité qu'une visibilité à deux heures sur son temps de travail et aurait donc été d'astreinte pendant toute la semaine en dehors de ces heures de travail sans tenir compte du caractère exceptionnel des assistances non programmées et sans caractériser l'obligation pour le salarié de demeurer à son domicile ou à proximité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, 15 du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer, L. 3121-5 du code du travail, II.7 de l'accord cadre du 2 décembre 2005 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels navigants d'exécution des entreprises de remorquage maritime et 3 de l'accord d'entreprise du 28 décembre 2001 « concernant le personnel d'exécution marins embarqués de l'outillage public du port de Caen-Ouistreham » ; 2°/ qu'il résulte des constatatio