Chambre sociale, 31 mai 2017 — 15-29.061

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3121-22 du code du travail alors applicable.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2017

Cassation partielle

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 946 F-D

Pourvoi n° Y 15-29.061

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves Y..., domicilié [...]                                               ,

contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre Prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Côte Ouest automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                           ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de Me B..., avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Côte Ouest automobiles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 2 juin 1998 en qualité de vendeur par la société Côte Ouest automobiles ; qu'à l'issue d'un second examen médical, il a été déclaré inapte par le médecin du travail ; que le 27 juillet 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié le 23 août 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3121-22 du code du travail alors applicable ;

Attendu que, pour limiter à une certaine somme la créance au titre du rappel de salaires pour heures supplémentaires, l'arrêt retient que la majoration à appliquer pour le calcul des heures supplémentaires doit se faire sur le salaire de base et non sur les primes et commissions ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les commissions versées au salarié étaient directement rattachées à son activité personnelle, de sorte qu'elles devaient être incluses dans l'assiette du calcul de la majoration pour heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs du dispositif critiqués par les deuxième et troisième moyens pris d'une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande au titre des sanctions financières, des congés payés afférents et retient l'existence d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 30 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Côte Ouest automobiles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Côte Ouest automobiles à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la seule somme de 10.702,90 € le rappel de salaires pour heures supplémentaires dû à M. Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE pour étayer sa demande, M. Jean-Yves Y... produit pour chacune des semaines de travail à compter du 12 juin 2006 jusqu'au 18 décembre 2010 les fiches relatives à des clients portant une date et une heure ainsi que pour chaque semaine la copie de son agenda reprenant les heures d'arrivée et de départ ainsi que les heures de pause et précisant les horaires effectués quotidiennement ainsi que le total. Pour certains jours, il n'a produit que la fiche éditée le matin. Dans ses écritures, il a effectué un tableau précisant pour chaque semaine les heures réalisées effectivement, le nombre d'heures supplémentaires effectuées et donnant à majoration de 25 % ou de 50 %. Puis, il a calculé pour chaque année les sommes réclamées en intégrant les primes et les commissions. Pour cont