Chambre sociale, 31 mai 2017 — 15-29.512

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2017

Rejet

M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 955 F-D

Pourvoi n° P 15-29.512

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à Mme Brigitte Z...            , domiciliée [...]                               ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Déglise, conseillers, M. Y..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Z...            , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2015), que Mme Z...             a été engagée par la société Le Crédit lyonnais le 2 août 1978 et qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir paiement de la gratification liée à l'obtention de la médaille du travail échelon vermeil, correspondant à une ancienneté de trente ans, l'intéressée s'estimant victime de discrimination et d'une inégalité de traitement fondée sur l'âge, découlant d'un accord collectif du 24 janvier 2011 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée la gratification au titre de l'obtention de la médaille d'honneur du travail, échelon vermeil, alors, selon le moyen :

1°/ que la délimitation d'un avantage conventionnel entre salariés, opérée par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, est présumée justifiée, de sorte qu'il appartient à celui qui la conteste de démontrer que la différence de traitement qui en résulte éventuellement est étrangère à toute considération de nature professionnelle ; qu'en énonçant que les dispositions contestées de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 n'étaient pas objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, cependant qu'il ne pouvait être porté à cet accord collectif légalement conclu une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant et qu'il appartenait à la salariée, dès lors, de démontrer que les dispositions conventionnelles qu'elle contestait étaient étrangères à toute considération de nature professionnelle, la cour d'appel a violé le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité de traitement et l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 ;

2°/ que lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations représentatives de l'entreprise qui ont vocation à négocier pour l'ensemble des salariés et anciens salariés, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage ; qu'il résulte de l'article 6.1 de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 que cet accord s'est substitué de plein droit, à compter du 1er mai 2011, à l'usage en vigueur au Crédit lyonnais en matière de gratification liée à l'obtention de la médaille du travail ; qu'ainsi, en retenant que la salariée avait été privée de la gratification liée à l'obtention de la médaille du travail échelon vermeil par l'effet des dispositions transitoires de l'accord d'entreprise (art. 6.2), cependant qu'elle en était privée par l'effet même des nouvelles règles conventionnelles d'attribution de la gratification qui avaient mis fin à l'usage antérieur, la cour d'appel a méconnu l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 ;

3°/ qu'en retenant que Mme Z...             était privée d'un avantage par l'effet des dispositions de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011, tout en constatant que la perte du droit à gratification au titre de la médaille du travail échelon vermeil, que la salariée tenait de l'usage auquel s'était substitué l'accord collectif, était compensée par l'octroi, au bénéfice de l'intéressée, en 2013 au lieu de 2021, de la gratification liée à l'obtention de la médaille du travail échelon or, et par la possibilité nouvelle de prétendre ultérieurement à la gratification liée à l'obtent