Chambre sociale, 31 mai 2017 — 16-13.945

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2017

Cassation partielle

M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 956 F-D

Pourvoi n° P 16-13.945

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Christophe Y..., domicilié [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Organisation oxygénation et commercialisation médicale (O2CM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                       ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Déglise, conseillers, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 14 novembre 2005 par la société Organisation oxygénation et commercialisation médicale (O2CM) en qualité d'infirmier et qu'il a été licencié pour faute lourde le 15 mars 2010 ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour écarter l'existence d'un harcèlement moral, l'arrêt attaqué retient que les attestations produites par le salarié faisant état de harcèlement et de pressions exercées par Mme A... n'expliquent pas les circonstances dans lesquelles ces témoins ont pu constater de tels agissements, que Mme A... n'était pas présente lors de l'agression verbale et physique de M. Y... par M. B..., que la perte de contrôle dont elle a fait preuve à l'égard de M. Y... ne s'apparente pas à un agissement de harcèlement et s'inscrit dans le conflit récurrent l'opposant à son salarié et qui s'est soldé par un licenciement que la cour a estimé fondé ; qu'en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les documents médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2°/ que la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; qu'en écartant l'existence d'un harcèlement, au motif que le salarié n'établissait pas de lien direct entre son état dépressif et les faits qu'il qualifie de harcèlement, la cour d'appel a violé les mêmes textes ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit que les faits invoqués par le salarié n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une faute lourde, l'arrêt retient que les lettres adressées par le salarié à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et au préfet, autorités de contrôle, dénonçant faussement des maltraitances et des carences au sein de la société ainsi que le comportement adopté par le salarié de nature à entraîner la désorganisation de la société, qui s'inscrit dans le cadre d'un conflit récurrent avec la directrice dont il conteste le pouvoir de direction et d'organisation propre à l'employeur, caractérisent une faute lourde commise dans l'intention de nuire à l'employeur et qui rend impossible son maintien dans la société ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser tant la mauvaise foi du salarié dans la dénonciation des faits, laquelle ne peut résulter de la s