Chambre sociale, 31 mai 2017 — 16-15.413

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2017

Cassation partielle

M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 957 F-D

Pourvoi n° J 16-15.413

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Y..., épouse Z..., domiciliée [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 16 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BNP Paribas Personal finance, société anonyme, dont le siège est [...]                             ,

2°/ à Pôle emploi de [...]-Perret, dont le siège est [...]                                       ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Déglise, conseillers, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société BNP Paribas Personal finance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 1er mars 1975 par la société Cetelem, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal finance et que le 26 décembre 2008, la société lui a notifié son acceptation d'une rupture d'un commun accord de son contrat de travail dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ce qu'elle a accepté le 2 janvier 2009 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse de la rupture amiable de son contrat de travail ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour sa non-affiliation à la mutuelle après la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait que les salariés âgés de plus de 55 ans ayant cotisé 30 ans au moins à la mutuelle de Cetelem continueraient à être couverts avec une augmentation de leurs cotisations de 30 % alors que Mme Y... a été radiée de cette mutuelle le 8 avril 2011, que la poursuite de l'adhésion à cette mutuelle aurait dû se faire automatiquement et en ne faisant pas les diligences nécessaires dès fin juin 2010 l'employeur a manqué à ses obligations, que cependant, la salariée n'a pas finalement donné suite à la proposition d'adhésion rétroactive formulée par l'employeur et, de ce fait, la régularisation rétroactive est désormais devenue impossible et que dans la mesure où elle a contribué par son inertie à la réalisation de son préjudice, sa demande de dommages-intérêts n'est pas fondée ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la faute commise par la salariée constituait la cause exclusive du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts pour sa non-affiliation à la mutuelle, l'arrêt rendu le 16 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'il a rejeté la demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « au vu des articles L 1233-3 et L 1237-16 du code du travail, il est toujours possible de recourir à la rupture amiable du contrat de travail dans le cadre d'