Chambre sociale, 31 mai 2017 — 15-27.790

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2017

Cassation partielle

M. CHAUVET , conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 960 F-D

Pourvoi n° S 15-27.790

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., domicilié [...]                                                 ,

contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Standard industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                               ,

défenderesse à la cassation ;

La société Standard industrie a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvet  , conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron , conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Petitprez  , avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Maron , conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Standard industrie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Standard industrie le 26 novembre 1990 en qualité de technico-commercial ; qu'il a été licencié le 18 novembre 2004 pour faute grave ;

Sur le premier moyen du pourvoi du salarié et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyen annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen du pourvoi du salarié :

Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre du rappel de primes sur objectif, la cour d'appel retient que l'employeur verse aux débats les primes versées pour les années correspondantes, ces montants ayant été calculés sur la base des résultats du salarié pour les années de référence ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si les conditions d'attribution de la rémunération variable prévues dans le contrat de travail, à savoir des objectifs définis d'un commun accord entre l'employeur et le salarié avaient bien été respectées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes au titre du rappel de primes sur objectif, l'arrêt rendu le 30 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Standard industrie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit fondé le licenciement de Monsieur Y... pour faute grave et d'avoir débouté Monsieur Y... de ses demandes indemnitaires subséquentes ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement pour faute grave du 18 novembre 2004 qui délimite les termes du litige invoque les motifs suivants : « attitude déplacée envers la clientèle et harcèlement moral auprès des membres de votre équipe » ; que l'employeur développe comme suit : « Notre client BURTON STEEL ne passe plus de commandes depuis près de 2 ans : il nous a indiqué que cette situation était liée à des propos déplacés et injurieux que vous lui auriez tenu. Vous nous avez confirmé ces faits lors de l'entretien du 5 novembre 2004, précisant même que cela s'était produit avec d'autres clients. Par ailleurs, vous avez une attitude très négative envers les membres de votre équipe entre autres soit en leur conseillant de chercher un poste dans une autre entreprise soit en