Chambre sociale, 31 mai 2017 — 15-25.546
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2017
Cassation
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 963 F-D
Pourvoi n° C 15-25.546
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Scop Le Mistral, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 août 2015 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Didier Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Scop Le Mistral, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 21 avril 1997 en qualité de délégué de développement par la société Codes, et dont le contrat de travail a été transféré à la société Le Mistral, centrale d'achat de produits alimentaires, après fusion-absorption effective le 1er avril 2011, a été licencié pour motif économique par lettre du 8 septembre 2011 après refus d'une mutation sur le site d'Entraigues, siège social de cette société ;
Attendu que pour condamner la société au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que selon la lettre de licenciement elle même, la société Codes et la société le Mistral étaient toutes deux adhérentes de la société Système U centrale régionale Sud, qu'il était de même constant que les coopérateurs associés de la société Le Mistral étaient les magasins du groupe U qui se fournissent auprès de cette centrale d'achat, que le salarié faisait valoir, sans être contredit par l'employeur, qu'il existait un site internet d'offres d'emploi pour le groupe U, dont il précisait l'adresse électronique, que par ailleurs, l'employeur reconnaissait en outre dans la lettre de licenciement, tout en soutenant qu'il s'agirait d'une simple tentative de reclassement externe, avoir sollicité les adhérents de la société Le Mistral, la Centrale régionale Système U Sud et ses magasins, dont l'activité pouvait permettre l'emploi sur des catégories de postes similaires et avait adressé une lettre proposant les candidatures des salariés ayant refusé la mutation, que surtout, la lettre de licenciement précisait avoir transmis au service ressources humaines de Système U les curriculum vitae communiqués par les salariés visés, que l'ensemble de ces éléments démontrait l'existence d'une possibilité de permutation du personnel au sein du groupe Système U, de sorte qu'il appartenait à l'employeur, débiteur de l'obligation de reclassement, de démontrer soit qu'aucune permutation de personnel n'était possible en l'espèce, soit qu'il avait accompli toutes les diligences nécessaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans la lettre de licenciement, il était écrit que les curriculum vitae communiqués par les salariés visés avaient été transmis au service ressources humaines de Système U Sud, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé l'obligation susvisée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 août 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Scop Le Mistral
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SCOP Le Mistral à verser à Monsieur Didier Y... la somme de 35 000 € à titre de do