Chambre sociale, 31 mai 2017 — 16-14.817
Textes visés
- Article L. 1224-3 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2017
Cassation partielle
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 964 F-D
Pourvois n° M 16-14.817 N 16-14.818 T 16-14.823 Y 16-14.828 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° M 16-14.817, N 16-14.818, T 16-14.823 et Y 16-14.828 formés par :
- l'association Les Francas Territoire de [...], dont le siège est [...] ,
En présence de :
- M. Flavien Y..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Les Francas Territoire de [...], domiciliée [...] ,
contre quatre arrêts rendus le 19 février 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans les litiges les opposant respectivement à :
1°/ Mme Catherine Z..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Aurélie A..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme Aline B..., domiciliée [...] ,
4°/ M. Corentin C..., domicilié [...] ,
5°/ la commune de [...], prise en la personne de son maire en exercice, domicilié [...] ,
6°/ le syndicat CFDT S3C de Franche-Comté, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Un moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt, est invoqué à l'appui du pourvoi ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. E..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de l'association Les Francas Territoire de [...], représentée par M. Y..., en qualité de liquidateur judiciaire, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la commune de [...], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat CFDT S3C de Franche-Comté, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Les Francas Territoire de [...] ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° M 16-14.817, N 16-14.818, T 16-14.823 et Y 16-14.828 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1224-3 du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que l'association départementale Les Francas Territoire de [...] a signé avec la commune de [...] le 18 décembre 2013 une convention de gestion de sept centres de loisirs et de quatre centres périscolaires pour une période d'un an reconductible ; que le 16 octobre 2014, la commune a informé l'association qu'elle ne reconduisait pas la convention de gestion et que celle-ci prendrait fin le 31 décembre 2014 ; qu'estimant que les dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail s'appliquaient, l'association a communiqué à la mairie une liste de trente-six salariés affectés aux activités concernées par le contrat de gestion ; qu'à la suite d'un appel à candidatures, quatorze de ses salariés ont été recrutés par la commune, Mme Z... et onze autres salariés n'étant pas repris ; que se voyant opposer un refus de fourniture de travail tant par l'association que par la commune, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'abord en référé puis au fond et après avoir pris acte de la rupture de leur contrat de travail le 12 février 2016, le syndicat CFDT intervenant à l'instance ;
Attendu que pour écarter l'existence d'un transfert des contrats de travail des salariés auprès de la commune et condamner l'association à leur payer diverses sommes au titre de la rupture de leur contrat de travail, les arrêts retiennent que seule la gestion de l'activité périscolaire a été confiée à l'association, celle-ci ne disposant d'aucune structure particulière pour accueillir les enfants et exercer ses missions, qu'elle travaillait dans les locaux munis de leurs équipements mis à disposition par la commune, propriétaire des lieux, l'association se limitant à fournir le matériel spécifique à l'activité de garde (jeux et petit matériel), que la commune assumait les frais de fonctionnement de l'exploitation (eau, gaz, électricité) et versait au titulaire du marché une contribution annuelle de fonctionnement s'ajoutant à la participation des familles et aux aides des autres financeurs, que si on pouvait admettre l'existence d'une clientèle familiale dédiée à l'activité, il ne s'agissait pas d'une véritable clientèle attachée à une activité économique, les usagers étant les administrés de la commune de [...] et non une clientèle spécifiqu