Chambre sociale, 31 mai 2017 — 15-28.146
Textes visés
- Articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2017
Cassation partielle
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 966 F-D
Pourvoi n° D 15-28.146
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Lorient football développement promotion, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Lorient football développement promotion a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Lorient football développement promotion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er août 2001 en qualité de recruteur par la société Lorient Bretagne Sud aux droits de laquelle vient la société Lorient football développement promotion (LFDP), M. Y... a été licencié pour motif économique par lettre du 20 juillet 2012 ; que par lettre du 30 août 2012, il a sollicité la possibilité de bénéficier de la priorité de réembauche ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites que l'apport des droits télévisuels dans le chiffre d'affaires du club est la première source de recettes du club, de l'ordre de 65 %, loin devant les recettes « spectateurs » (8,85 %) ou les recettes publicitaires (18 %) ; qu'il n'est pas contesté que les droits audiovisuels sont déterminés pour plusieurs saisons, soit à cette période pour les années 2013/2016, et qu'au cours de la saison écoulée, les résultats sportifs entraînaient un recul du classement du club et donc des rentrées de droits télévisuels ; que le résultat d'exploitation était déficitaire de - 3 240 000 € au 30 juin 2011 et de - 1 900 000 € au 30 juin 2012 et que le budget prévisionnel du club pour la saison 2012-2013, réactualisé au mois de janvier 2013, faisait encore apparaître un résultat d'exploitation à hauteur de - 2 369 000 € ; qu'il est inopérant de comparer les salaires des joueurs et le budget global du club comprenant les personnels administratifs, les premiers assurant la compétitivité sportive et la réputation du club assurant la rentrée des droits télévisuels tandis que les seconds assurent la bonne marche du fonctionnement du club, les deux catégories de salariés relevant d'ailleurs de conventions collectives différentes et étant rappelé que la spécificité du monde sportif professionnel permet de comptabiliser la valeur des contrats de travail des joueurs, valeur qui n'entre pas dans le résultat d'exploitation, que les articles de presse et les appréciations des commentateurs sportifs ne constituent pas des critères d'évaluation de la situation économique ou juridique et qu'il n'appartient pas au juge d'apprécier l'opportunité des ventes de joueurs lesquelles ne constituent pas des recettes régulières mais un appauvrissement, ces derniers devant nécessairement être renouvelés régulièrement, qu'en conséquence, les difficultés économiques sont établies ;
Qu'en se déterminant ainsi, en se bornant à apprécier l'existence de difficultés économiques alors que la lettre de licenciement faisant état d'une réorganisation de l'entreprise de sorte qu'il revenait à la cour d'appel de vérifier si celle-ci était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont elle relevait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen rend sans objet les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal du salarié ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures de l'employeur que celui-ci ait soutenu devant les juges du f