Chambre sociale, 31 mai 2017 — 16-11.096
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2017
Rejet
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 969 F-D
Pourvoi n° S 16-11.096
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Paris international golf club, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Yannick A... B..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Leisure Supply plus (LSP), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
3°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Paris international golf club, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A... B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 2015), que M. A... B... a été engagé le 28 janvier 2005 en qualité de directeur marketing développements par la société Blue Green ; que le 15 octobre 2009 son contrat de travail a été transféré auprès de la société Paris international golf club, filiale du groupe ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour le 21 août 2012 à l'issue duquel les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle lui ont été remis ; qu'il a refusé dans le même temps de se faire remettre en mains propres la lettre datée du même jour mentionnant les motifs économiques du licenciement qui était envisagé, demandant son envoi par la voie postale ; que le 22 août 2012, il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle ; que par lettre du 21 août 2012 réceptionnée le 27 août suivant, l'employeur lui a proposé un poste de reclassement ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 21 août 2012 ;
Sur le premier moyen pris en ses trois premières branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents soumis à son examen ; que la responsable des ressources humaines n'attestait pas de la seule lecture de la lettre de licenciement faite au salarié au cours de l'entretien préalable mais indiquait que « M. A... B... a pris connaissance du courrier exposant les motifs du licenciement avant même de prendre le contrat de sécurisation professionnelle. Il a refusé la remise en main propre et a demandé l'envoi par courrier », indiquant donc que le courrier avait bien été remis au salarié, même s'il avait ensuite refusé de signer le récépissé et de conserver le courrier ; qu'en affirmant que selon la responsable des ressources humaines, seule une lecture de la lettre de licenciement avait été faite au salarié au cours de l'entretien préalable, pour en déduire que le salarié ne s'était pas vu remettre de document écrit mentionnant les motifs de la rupture avant l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a dénaturé l'attestation en cause, en violation du principe susvisé ;
2°/ que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; que satisfait à cette obligation l'employeur qui n'échoue à remettre en mains propres au salarié un document énonçant les raiso