Chambre sociale, 31 mai 2017 — 16-11.191
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2017
Rejet
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 970 F-D
Pourvoi n° V 16-11.191
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Aupa, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Christine Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Aupa, de Me B..., avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 novembre 2015), qu'engagée le 17 juillet 1989 par la société Aupa pour occuper en dernier lieu les fonctions de secrétaire commerciale, Mme Y... a été licenciée pour motif économique par lettre du 8 décembre 2011 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts à ce titre et à rembourser aux organismes concernés les allocations de chômage à hauteur de six mois, alors selon le moyen qu'exécute loyalement son obligation de reclassement l'employeur qui propose à son salarié un poste de même catégorie ou similaire au sien ; qu'en se fondant sur la seule finalité du poste achatmarketing qui avait été proposé à la salariée à titre de reclassement, pour en déduire qu'il n'était pas similaire à son poste de secrétaire administrative et aurait nécessité une formation complémentaire, sans s'attacher à la nature des tâches afférentes au poste proposé et vérifier si celles-ci étaient effectivement d'une nature différente des siennes, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le poste d'assistant achat marketing proposé au titre du reclassement comportait des tâches très éloignées de celles de nature administrative occupées par la salariée depuis plus de vingt ans et nécessitait une simple formation d'adaptation à l'évolution de son emploi que l'employeur s'était abstenu de lui proposer, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aupa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Aupa
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé le licenciement pour motif économique de Mme Y... sans cause réelle et sérieuse et avait condamné la société Aupa au paiement des sommes de 19.459,56 euros de dommages-intérêts à ce titre et de 800 euros au titre des frais irrépétibles ; et d'AVOIR, y ajoutant, condamné la société Aupa à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme Y... du jour de son licenciement au jour de la décision du conseil de prud'hommes dans la limite de six mois d'indemnité en application de l'article L. 1235-4 du code du travail et au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, il résulte des dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives soit à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, soit à une réorganisation lorsqu'elle est effectuée pour sauvegarder la compé