Chambre sociale, 31 mai 2017 — 16-12.663
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2017
Cassation
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 974 F-D
Pourvoi n° V 16-12.663
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Wolters Kluwer France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme Nicole Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Wolters Kluwer France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen de cassation :
Vu l'obligation faite aux juges de ne pas dénaturer les documents ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... s'est portée candidate à un départ volontaire à la retraite dans le cadre d'un plan de sauvegarde pour l'emploi mis en oeuvre en juin 2009 par son employeur la société Wolters Kluwer France ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un complément d'indemnité de départ à la retraite ainsi que des dommages-intérêts ;
Attendu que pour condamner la société Wolters Kluwer France à payer à la salariée diverses sommes à titre de solde d'indemnité et de dommages et intérêts, l'arrêt retient qu'au regard des différentes dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi afférentes aux modalités de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et ce quel que soit le mode de rupture de la relation de travail, l'employeur a entendu faire bénéficier les salariés de plus de 15 ans d'ancienneté d'une indemnité au minimum égale à 1,2 mois de salaire par année d'ancienneté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de départ relative au départ volontaire en retraite dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi prévue à l'article 4.1.2.3 du plan de sauvegarde énonce que pour les journalistes il est fait application de la seule convention collective nationale des journalistes, sans qu'il soit prévu qu'au-delà de 15 ans d'ancienneté l'indemnité soit fixée à 1,2 mois par année d'ancienneté, la cour d'appel a méconnu l'obligation susvisée ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen, entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de la demande de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Wolters Kluwer France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en toutes ses dispositions, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à Mme Y... les sommes de 33 270,64 euros à titre de solde d'indemnité, de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et à la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « sur le montant de l'indemnité dans le cadre du départ volontaire à la retraite : Mme Y... sollicite un solde d'indemnité perçue dans le cadre de son départ volontaire à la retraite et en application du plan de sauvegarde de l'emploi, en affirmant que les dispositions conventionnelles issues du plan de sauvegarde de l'emploi, mais également du protocole signé