Chambre sociale, 31 mai 2017 — 16-15.619

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10571 F

Pourvoi n° G 16-15.619

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Belkacem Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 février 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Belkacem Y..., domicilié [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Colomina père et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                  ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Colomina père et fils ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires non payées et congés payés y afférent

AUX MOTIFS QUE :

« Sur le rappel de salaires pour" heures supplémentaires et congés payés afférents La prescription de la demande. Par application des dispositions du code du travail alors en vigueur en 2009 et de l'article 2224 du code civil, l'action en paiement du salaire ou afférente au salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer. Elle s'interrompt notamment par la citation en justice. En l'espèce la prescription quinquennale s'oppose au paiement des heures réclamées antérieures au 9 octobre 2004, la saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue le 9 octobre 2009. Le bien fondé de la demande. Il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. En l'espèce, M. Y..., qui a été engagé pour la durée légale du travail, réclame le paiement des heures supplémentaires suivantes: -168 heures au titre de l'année 2004, -111 heures au titre de l'année 2005, -140 heures au titre de l'année 2006, -214 heures au titre de l'année 2007, -195 heures au titre de l'année 2008. Pour étayer sa demande il communique : - un extrait de ses conclusions de première instance répertoriant, mois par mois, pour la période allant de 2004 à décembre 2008, le nombre d'heures complémentaires à 25% et supplémentaires à 25% et à 50 % qu'il a effectuées et leur chiffrage, - quatre attestations concordantes au fond émanant de voisines et de son épouse, ainsi libellées : * Madame Marcelle A... « M. Y... partait tous les jours ouvrables à 6H20 (souvent avant) avec son camion bétonnière et ne rentrait que vers 18 heures bien souvent après ». * Madame Martine A... « tous les matins des jours ouvrables nous entendions le camion bétonnière conduit par M. Y... Belkacem démarrer et partir à 6H30 (souvent même avant) pour aller travailler. Il ne rentrait le soir que vers 18h, parfois après. » * Madame B... : « avoir vu passer la camion -toupie de M Y... tous les malins vers 6H30 et tous les soirs vers 17h (Ou plus tard) des jours ouvrables de la semaine pendant plusieurs années. » * Madame Y... : « Mon époux effectuait régulièrement des heures supplémentaires au sein de l'entreprise Colomina et fils; En effet il partait le matin à 6H30 et rentrait le soir vers 18H ou 20H. Souvent mon mari se plaignait car les he