Chambre sociale, 31 mai 2017 — 16-10.352

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10572 F

Pourvoi n° G 16-10.352

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Champagne Louis Y..., société anonyme, dont le siège est [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Régis Z..., domicilié [...]                            ,

2°/ au syndicat CGT du champagne maison du syndicat, dont le siège est [...]                              ,

défendeurs à la cassation ;

M. Z... et le syndicat CGT du Champagne ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme O..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Champagne Louis Y..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Z... et du syndicat CGT du champagne maison du syndicat ;

Sur le rapport de Mme O..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens du pourvoi principal et celui du pourvoi incident ci-après, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Champagne Louis Y... aux dépens ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Champagne Louis Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Champagne Louis Y... à verser à M. Z... les sommes de 25 000 € en réparation de son préjudice économique, de 8 000 € en réparation de son préjudice moral et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et au syndicat CGT du champagne la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les mentions de l'arrêt selon lesquelles, lors de l'audience publique du 30 septembre 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2015, Mme Martine Conté et Mme Marie-Lisette Sautron, conseillers rapporteurs, auraient entendu les plaidoiries et les écritures remises par les parties auraient été oralement soutenues à l'audience, constituent un faux qui justifie la cassation de l'arrêt après l'accomplissement de la procédure de demande en faux en vertu des articles 1028 et suivants du code de procédure civile ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en matière prud'homale, la procédure est orale ; que le principe de l'oralité des débats impose que les parties aient pu être entendues en leurs plaidoiries et que leurs moyens et prétentions aient été débattus contradictoirement ; qu'en l'espèce, en s'abstenant d'entendre les parties, la cour d'appel, qui n'a pas respecté le principe de l'oralité des débats, a violé ensemble les articles R.1453-3 du code du travail et 946 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Champagne Louis Y... à verser à M. Z... les sommes de 25 000 € en réparation de son préjudice économique, de 8 000 € en réparation de son préjudice moral et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et au syndicat CGT du champagne la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE au contraire de ce que fait valoir l'appelante, les premiers juges, ont exactement rappelé les principes et plus particulièrement le régime probatoire qui régissent les litiges autour de la discrimination syndicale ; que dans l'état des moyens de preuve émis en première instance, c'est également exactement que le conseil de prud'hommes va retenir que Régis Z... excipait de suffisamment d'éléments de nature à faire supposer la réalité de la discrimination alléguée ; que devant la cour les dossiers ont été complétés ; que la Y... produit des pièces pour faire ressortir qu'elle a exécuté ses obligations sans discrimination envers Régis Z..., notamment en lui dispensant réguliè