Chambre sociale, 31 mai 2017 — 16-11.430

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10573 F

Pourvoi n° E 16-11.430

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Marc Y..., domicilié [...]                        ,

contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Atelier des Landes et de Gascogne , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                 ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Atelier des Landes et de Gascogne ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à la condamnation de la société Atelier des Landes et de Gascogne à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis, les congés payés y afférents et d'AVOIR condamné M. Y... à payer à la société Ateliers des Landes et de Gascogne une indemnité compensatrice de préavis.

AUX MOTIFS QUE M. Y... invoque au soutien de sa prise d'acte sur le refus persistant de celui-ci de faire apparaître les heures supplémentaires sur les bulletins de salaire et de les lui payer, et sur des menaces de sanctions ou de licenciement ; que pour écarter cette argumentation, il suffira de relever : qu'en principe, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail doivent donner lieu à un payement majoré en application de l'article L. 3121-2 dudit code, mais que toutefois tout ou partie du payement majoré des heures supplémentaires peut être remplacé par l'octroi d'un repos compensateur ;

qu'en l'espèce la lettre adressée le 3 avril 2013 par M. Y... à son employeur mentionne « j'ai pris acte de votre demande verbale afin que je récupère mes heures supplémentaires à compter d'aujourd'hui et je l'accepte » ; qu'il résulte de manière non équivoque des termes de ce courrier qu'un accord transactionnel était intervenu, portant à la fois reconnaissance de l'exécution d'heures supplémentaires par le salarié et compensation de celles-ci par l'octroi au salarié d'un repos compensateur ; qu'un tel accord est licite dès lors qu'il n'est pas imposé au salarié, qui a expressément manifesté son acceptation de la proposition faite par l'employeur par un courrier adressé à celui-ci ; que l'absence de signature par le salarié du protocole transactionnel préparé par l'employeur pour formaliser avec précision les termes de l'accord intervenu est sans incidence sur la validité de celui-ci, qui non seulement a été matérialisé par le courrier du 3 avril 2013 de M. Y..., mais qui a reçu un commencement d'exécution puisque à partir de cette même date, M. Y... ne s'est plus présenté sur son lieu de travail ; que le manquement tiré d'un défaut de payement ou de compensation des heures supplémentaires, invoqué par M. Y... au soutien de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail manque donc en fait ; que par ailleurs, M. Y... n'établit d'aucune manière que son employeur l'aurait menacé de sanction ou d'un licenciement dans le cas où il maintiendrait sa demande de rémunération de ses heures supplémentaires ; que les manquements de l'employeur allégués par M, Y... à l'appui de la prise d'acte n'étant pas établis, celle-ci doit produire les effets d'une démission ;

ET AUX MOTIFS QUE la rupture du contrat de travail produisant les effets d'une démission, M. Y..., salarié c