Chambre sociale, 31 mai 2017 — 15-24.994
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10574 F
Pourvoi n° C 15-24.994
Aides juridictionnelles partielles en défense au profit de Mme Y... et de M. Z.... Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 janvier 2016
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 janvier 2016
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Rive droite services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , (M. Thomas B...),
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Manuella Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Malina A..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. Alex C..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Alex D..., domicilié [...] ,
5°/ à M. Georges Z..., domicilié [...] ,
6°/ à M. Alain E..., domicilié [...] ,
7°/ à M. Georges F..., domicilié [...] ,
8°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...] , pris en sa Direction régionale de Guadeloupe, [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. G..., conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme H..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Rive droite services, de la SCP Briard, avocat de Mme A..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme Y... et M. Z... ;
Sur le rapport de M. G..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rive droite services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rive droite services à payer à la SCP Gadiou et Chevallier la somme de 2 000 euros et à la SCP Briard la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Rive droite services.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société RIVE DROITE SERVICES à payer à Messieurs E..., D..., C... ET Z... et à Mesdames Y... et Z... diverses sommes à titre de rappel de « compensation RTT » ;
AUX MOTIFS QUE « En principe l'attribution de jours de RTT (Réduction du Temps de Travail), à la suite du passage de 39 à 35 heures de travail hebdomadaires, a pour objet, dans les entreprises qui ont conservé le régime des 39 heures hebdomadaires, de compenser la différence d'horaires hebdomadaires. En l'espèce il ne s'agit pas d'attribution de jours de RTT, mais d'une compensation financière qui a pour but de porter le montant de la rémunération des salariés, calculée sur la base de 35 heures hebdomadaires, à un montant égal à celui qu'ils percevaient lorsqu'ils accomplissaient 39 heures, afin d'éviter une baisse de leur rémunération. En effet l'examen des bulletins de paie des salariés, fait apparaître que le montant du poste de rémunération intitulé "compensation RTT", correspond à la différence entre la rémunération calculée sur 169 heures et celle calculée sur 151,67 heures. En conséquence la "compensation RTT" fait partie intégrante du salaire dû par l'employeur. Cette compensation liée à la réduction du temps de travail, n'a plus été versée par le nouvel employeur, c'est-à-dire à compter de novembre 2008. Il en résulte que le rappel sollicité sur 46 mois est justifié. Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef de demande.» ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « II est constant que les salariés de l'entreprise étaient rémunérés sur la base de l'horaire légal de 39 heures par semaine, et que, lors du passage aux 35 heures par