Chambre sociale, 31 mai 2017 — 15-26.948

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10575 F

Pourvoi n° B 15-26.948

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Aven Armand, société anonyme, dont le siège est [...]                                         ,

contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la cour d'appel de [...]           A chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Arnaud Y..., domicilié [...]                           ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Aven Armand, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aven Armand aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aven Armand à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Aven Armand

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Aven Armand à payer à M. Y... les sommes de 17639,22 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées entre le 18 mai 2004 et le 30 juin 2009, d'AVOIR condamné la société Aven Armand à payer à M. Y... la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'annualisation :

L'article 45 de la loi 2012-387 du 22 mars 2012 a inséré dans le code du travail l'article L3122-6 selon lequel la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail. Toutefois ce texte, qui signifie en pratique que l'employeur n'a pas à recueillir l'accord préalable de chaque salarié concerné et qui, modifiant l'état du droit existant, n'a ni caractère interprétatif, ni effet rétroactif, n'est applicable qu'aux décisions de mise en oeuvre effective de la modulation du temps de travail prises après publication de cette loi. Lorsque la mise en place de la modulation du temps de travail est antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 45 de la loi 2010-387 du 22 mars 2012, le juge doit rechercher si le salarié avait donné son accord exprès à la modification du contrat de travail qui en résultait. En l'espèce, M. Y... n'avait pas donné son accord à la mise en oeuvre au sein de l'entreprise d'un accord d'annualisation issu d'un accord de branche, aucun document contractuel ne faisant référence à un tel accord. En effet les dispositions contenues dans son contrat de travail à effet au 28 janvier 2002 prévoyaient que le travail s'effectuerait par roulements durant les heures d'ouverture du site affichées sur les lieux du travail et que ces roulements seraient arrêtés par le technicien d'exploitation en accord avec la direction au moins une semaine à l'avance. Le travail par roulement correspond à une répartition différente des journées de travail entre le personnel qui a ainsi ses journées de repos à des jours différents. Ce dispositif peut être mis en place par une convention collective de branche ou un accord d'entreprise ou d'établissement mais ne peut être confondu avec un accord de modulation selon les dispositions de l'ancien article L. 3122-9 du code du travail, alors applicables aux contrats signés avant l'application de la loi du 20 août 2008. M. Y... n'a donc pas signé d'accord de modulation ou d'annualisation et n'a à aucun donné son accord exprès pour la mise en oeuvre d'un tel accord.

2° sur les heures supplémentaires : L'article L 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les