Chambre sociale, 31 mai 2017 — 16-13.374
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10577 F
Pourvoi n° T 16-13.374
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Bercadis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. Dominique Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bercadis ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bercadis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Bercadis.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur Y... les sommes de 3.591,32 euros bruts, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2013, date de réception de la convocation adressée par le greffe, et de 359,13 euros au titre des congés payés afférents, d'AVOIR condamné l'exposante à remettre à Monsieur Y... des bulletins de paye conformes à sa décision, dans le délai d'un mois à compter du jugement de première instance, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, et d'AVOIR assorti sa décision de l'exécution provisoire ;
AUX MOTIFS QUE « la SAS BERCADIS fait valoir que l'horaire collectif de travail dans l'entreprise, de 35 heures hebdomadaires, doit s'entendre pauses incluses, soit un horaire hebdomadaire de temps de travail effectif de 33,33 heures et de 1,67 heures de pause. La convention collective applicable ne comporte aucune disposition dérogatoire aux dispositions légales sur la durée du temps de travail, soit 35 heures de temps de travail effectif aux termes de l'article L 3121-10 du code du travail. Elle spécifie simplement en son article 2 que le salaire minimum mensuel garanti est composé de la rémunération du temps de travail effectif et de la rémunération des pauses d'une durée de 5 % du temps de travail effectif soit 7,58 heures pour un temps de travail effectif mensuel 151,67 heures. Elle prévoit également que ce salaire minimum est proratisé lorsque la durée mensuelle du travail effectif est inférieure à 151,67 heures. L'employeur soutient que M. Y... travaillait bien à temps complet, mais pour un horaire mensuel de travail effectif de 144,09 heures outre 7,58 heures de pause. On peut observer qu'en application de la convention collective pour un temps de travail de 144,09 heures le temps de pause rémunéré aurait dû être, a minima, de 7,20 heures. Il est exact que la durée légale du temps de travail n'est pas obligatoire et l'employeur peut y déroger à charge pour lui de respecter le salaire minimum conventionnel pour le salarié embauché à temps complet. Il n'existait dans l'entreprise aucun accord relatif au temps de travail. La lettre d'embauche de M. Y..., acceptée par lui, est rédigée comme suit : « votre rémunération s'élèvera à 6.130 francs bruts pour 169,65 heures par mois ». Il convient de rechercher quelle a été la commune intention des parties en application des dispositions des articles 1156 et suivants du code civil. Le contrat de travail ne précise nullement que l'horaire hebdomadaire prévu n'est pas l'horaire de temps de travail, rémunéré comme temps de travail effectif, il ne spécifie pas qu'il correspond à l'amplitude journalière de présence dans l'entreprise incluant les temps de pause. Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, et en l'absence de distinction opérée par le contrat, en l'absence d'accord collectif, il faut considérer que les partie