Chambre sociale, 31 mai 2017 — 16-11.290

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10582 F

Pourvoi n° C 16-11.290

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association Montjoie, dont le siège est [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Christine Y..., domiciliée [...]                           ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Montjoie, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Montjoie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'association Montjoie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'association Montjoie à payer à Mme Y... la somme de 3 336 € au titre du rappel de salaire sur congés trimestriels, outre 333,60 € au titre des congés payés afférents et de l'avoir condamnée à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Mme Y... réclame une somme de 3 336 euros correspondant à 16 jours de congés trimestriels (en application de la convention collective qui prévoit pour les cadres l'octroi de 6 jours consécutifs de congés supplémentaires pour chacun des trimestres ne comprenant pas le congé principal) acquis selon elle depuis février 2012 et purement et simplement supprimés du dernier bulletin de salaire d'août 2012. Il résulte de l'examen des bulletins de paie que le bulletin de janvier 2012 mentionnait un solde antérieur dû au titre des congés trimestriels de 22, que le bulletin de février mentionne au titre des congés payés acquis 6, au titre des congés pris 0, au titre du solde 6 et au titre de l'antérieur 16, ce chiffre de 16 s'expliquant par le fait que ce même bulletin de paie mentionne que 6 jours de congés trimestriels ont été pris du 14 au 21 février, que les bulletins de paie de mars, avril et mai reproduisent ce solde antérieur de 16 et que le bulletin d'août mentionne un solde antérieur de 0. Ainsi, de ces mentions il ne résulte pas qu'une erreur ait été commise sur le bulletin de février puisque les 6 jours pris en février ont bien été comptabilisés, contrairement à ce que soutient l'association Montjoie. Quant à la prétendue règle suivant laquelle les congés non pris pendant la période normale sont perdus, elle ne saurait être invoquée par l'employeur qui a accepté ce report par les mentions sur les bulletins de paie et surtout n'élève aucune contestation sur les explications de la salariée qui indique de manière circonstanciée dans quelles conditions elle était empêchée de les prendre du fait de la multiplicité des absences des salariés et de l'appel d'offres lancés par le conseil général de la Manche. Il sera en conséquence fait droit à cette demande ;

ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'il appartient au salarié de démontrer qu'il n'a pas pu prendre, du fait de son employeur, les congés trimestriels prévus par l'article 17 de l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'en retenant, pour condamner l'association Montjoie à payer à Mme Y... une somme au titre de jours de congés trimestriels non pris, que l'employeur ne contestait pas les explications de la salariée qui indiquait dans quelles conditions elle avait été empêchée de les prendre, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code c