Chambre sociale, 31 mai 2017 — 16-12.286

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10583 F

Pourvoi n° K 16-12.286

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Y..., exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, cabinet A - prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. Jean-Jacques Z..., domicilié [...]                              ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Y..., de Me C..., avocat de M. Z... ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Y... à payer la somme de 3 000 euros à M. Z... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR requalifié le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, et D'AVOIR condamné l'EARL Y... à payer à M. Z... les sommes de 64 423,70 euros, outre celle de 6 442,37 euros au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, 2 796,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 279,68 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, 3 838,05 euros au titre de l'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, 8 390,38 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, et à remettre à M. Z... un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle emploi ainsi que ses bulletins de salaire des mois de septembre à décembre 2000, l'ensemble des bulletins de salaire pour les années 2001 à 2004, et 2008 à 2011, le bulletin de salaire de décembre 2007 ainsi que ceux de janvier à mars 2012 inclus ;

AUX MOTIFS QUE Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein :Attendu qu'il résulte de l'article L3123-14 du Code du travail que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que le contrat de travail à temps partiel mentionne également les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ; Attendu qu'en l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition, l'emploi est présumé être à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, ces deux éléments étant cumulatifs ; Attendu qu'en l'espèce, le contrat de travail ayant été conclu sans écrit, il est présumé être à temps complet ; Attendu que dès lors que la durée du travail varie d'un mois à l'autre, il en résult