Chambre sociale, 31 mai 2017 — 16-17.551

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10584 F

Pourvoi n° G 16-17.551

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Y... Z..., domicilié [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 18 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à l'association Groupement des employeurs Alpilles Luberon, dont le siège est [...]                                    ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'association Groupement des employeurs Alpilles Luberon ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Z....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement des heures supplémentaires de 2003 à 2007 et des congés payés afférents et de sa demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions légales et conventionnelles en matière de durée du travail.

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, M. Y... entend réclamer paiement d'heures supplémentaires effectuées entre août 2003 et décembre 2007 ; que pour étayer ses dires, le salarié produit notamment : - ses bulletins de salaire qui font apparaître le versement de majorations afférentes aux heures supplémentaires (pièces 10-1 à 10-6 ) ; - un récapitulatif d'heures travaillées pour les années 2012, 2013 et 2014 au nom du salarié (pièces K7 à K10) ; - un tableau de décompte des heures supplémentaires de M.  C... pour la période 2003-2007, calculées sur la base des primes de rendement qui lui ont été versées (pièce n° 50) ; que l'intimé ne peut se prévaloir d'un décompte des heures calculées à partir des montants de primes de rendement, qui sont étrangères à toute amplitude horaire de travail ; que les feuilles d'heures produites ne correspondent pas à la période litigieuse ; que dès lors les éléments produits par le salarié, contradictoires ne sont pas de nature à étayer ses prétentions ; que la demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée ; que le jugement est infirmé sur ce point et ce chef de demande est rejeté ; que par voie de conséquence, le salarié qui produit au soutien de ses prétentions un tableau de décompte des accessoires de salaire qui lui seraient dus (pièce 50), prenant pour base les heures supplémentaires revendiquées, doit être débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des accessoires de salaires impactés par les heures supplémentaires :- prime d'ancienneté, assise sur l'intégralité de la rémunération brute, toutes heures de travail confondues ; - repos compensateurs, en application de 1'article L.713-9 du code rural et de l'article 43 de la convention collective, q