cr, 30 mai 2017 — 16-81.449

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 31, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985, modifiée.
  • Article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
  • Article 593 du code de procédure pénale.
  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° N 16-81.449 F-D

N° 1115

ND 30 MAI 2017

CASSATION PARTIELLE

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-

- M. Willy X..., tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de son fils Dany X..., Mme Sylvie X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2016, qui, dans la procédure suivie contre Mme Claude Y..., épouse Z..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires commun aux demandeurs, le mémoire en défense et les observations complémentaires produites ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Dany X..., victime d'un accident de la circulation dont Mme Z..., assurée auprès de la société Pacifica, reconnue coupable de blessures involontaires, a été déclarée tenue à indemnisation dans la limite de 40% en raison de la faute de la victime, a demandé la réparation des divers chefs de préjudice corporel consécutifs à l'infraction ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation ;

Sur le deuxième moyen de cassation ;

Sur le troisième moyen de cassation ;

Sur le cinquième moyen de cassation ;

Sur le sixième moyen de cassation ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1 du Protocole additionnel n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1252, 1382 du code civil, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, du principe préférence victime, manque de base légale, défaut de motif ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice patrimonial de M. Dany X..., après application du coefficient réducteur de droit à indemnisation, à la somme de 861 154,76 euros, outre une rente mensuelle de 3 698,66 euros indexée conformément aux dispositions de l'article L. 437-17 du code de la sécurité sociale et dont le versement sera suspendu en cas d'hospitalisation supérieure à 45 jours et prise en charge par un organisme de sécurité sociale, et préjudice extra patrimonial à la somme de 351 756 euros, a condamné Mme Y... à payer à M. X... la somme de 586 792,99 euros en réparation de son préjudice patrimonial après déduction de la créance de la CPAM de Haute-Normandie, poste par poste, outre une rente mensuelle de 3 698,66 euros, indexée conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale dont le versement sera suspendu en cas d'hospitalisation d'une durée supérieure à 45 jours prise en charge par un organisme de sécurité sociale et la somme de 351 756 euros en réparation de son préjudice extra patrimonial, sous déduction des provisions versées, et a débouté les consorts X... du surplus de leurs demandes ;

"aux motifs propres que dépenses de santé futures, s'agissant des soins de psychomotricité, c'est à juste titre que le tribunal a écarté la demande des parties civiles ; que l'expert n'a pas fait état de la nécessité de tels soins et la preuve de leur réalité n'est en outre pas établie, un simple devis étant insuffisant pour ce faire ; que le jugement sera confirmé ; ( ) que s'agissant des frais d'appareillage, il n'est pas établi que les matériels sur lesquels est fondée la demande des parties civiles soient nécessaires au regard, d'une part, de leur nature et de leurs spécificités, d'autre part, des besoins de M. X... tels qu'ils résultent de l'expertise et de l'ensemble des éléments versés aux débats, alors, en particulier, que M. X... ne possède pas les capacités fonctionnelles suffisantes pour utiliser lui-même un fauteuil électrique verticalisateur et que l'étude réalisée par le cabinet Dekeyser quant au matériel adapté à la situation constitue une base qui n'a été contestée par aucun élément d'un niveau technique équivalent ; que les coûts retenus par le tribunal seront donc confirmés, sauf à faire application des taux de la Gazette du Palais 2013, ce qui empor