Chambre commerciale, 24 mai 2017 — 15-20.814

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 804 F-D Pourvoi n° J 15-20.814 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sandrine X..., domiciliée [...] Robert, contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Gildas Y..., domicilié [...], 2°/ à la société SCM Les Podologues de la clinique Saint-Paul, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Y..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 31 mars 2015), que, le 21 avril 1999, la société civile de moyens Les Podologues de la clinique Saint-Paul a été constituée entre M. Y... et Mme B..., tous deux cogérants ; que, le 30 août 2007, Mme B... a cédé 50 % de ses parts à M. Y... et le reste à Mme X... et a démissionné de ses fonctions de cogérante ; que, M. Y... et la société Les Podologues de la clinique Saint-Paul ayant assigné Mme X... en dissolution de la société, cette dernière a demandé reconventionnellement la vérification des comptes et la communication des documents comptables ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'une mésentente de nature à justifier la dissolution judiciaire d'une société ne fait pas obstacle à ce que les fautes respectives des associés donnent lieu à réparation du préjudice en résultant ; qu'en l'espèce, Mme X... demandait réparation du préjudice résultant pour elle du comportement de M. Y... ayant consisté, notamment, à détourner sa clientèle, à avoir supprimé son nom des annuaires et de la plaque professionnelle de la société, à avoir empêché l'exercice de son activité en remplaçant les serrures du cabinet et en accaparant sa ligne téléphonique, et à ne lui avoir jamais communiqué les comptes de la société depuis son arrivée en 2007 ; qu'en se bornant à opposer, pour rejeter cette action en responsabilité, qu'il n'était pas possible de déterminer précisément à quel associé la mésentente était imputable, cependant que cette circonstance n'était pas de nature à empêcher que, s'agissant des fautes imputables à M. Y..., celles-ci donnent lieu à réparation du préjudice qui en avait résulté pour Mme X..., les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil ; 2°/ que tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la faute de la victime ne fait obstacle à son droit à réparation que pour autant qu'elle a participé à la survenance de son propre préjudice ; que l'existence de fautes réciproques ayant donné lieu à des préjudices distincts de l'une et l'autre partie ne font pas obstacle à leur droit à réparation, sous la seule réserve d'une éventuelle compensation à intervenir après évaluation et liquidation des préjudices subis de part et d'autre ; qu'en opposant en l'espèce à l'action en responsabilité introduite par Mme X..., tant par motifs propres que par motifs adoptés, que ses propres torts lui interdisait de demander réparation des préjudices qui avaient résulté pour elle des fautes commises à son encontre par M. Y..., les juges du fond ont encore violé l'article 1382 du code civil ; 3°/ que les juges sont tenus d'assortir leur décision de motifs suffisants pour mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; que s'ils estiment, après avoir identifié les fautes de l'une des parties, que les torts d'une mésentente doivent néanmoins être partagés, il leur appartient de mettre en évidence les manquements réciproques de l'autre partie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés du juge de première instance, que M. Y... s'était indiscutablement rendu coupable de fautes de gestion ; qu'en se bornant ensuite, s'agissant de Mme X..., à observer que cette dernière n'aurait pas « respecté les dispositions conventionnelles relatives à son remplacement pendant son congé maternité », sans préciser en quoi consistait les obligations qu