Chambre commerciale, 24 mai 2017 — 16-11.534
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10198 F Pourvoi n° T 16-11.534 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Infrarouge sécurité, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], 2°/ M. Frédéric X..., domicilié [...], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Infrarouge sécurité, 3°/ M. Joachim Y..., domicilié [...], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Infrarouge sécurité, contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Prodomo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...], prise en la personne de M. Z..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Prodomo, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. B..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Infrarouge sécurité et de MM. X... et Y..., ès qualités, de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Prodomo et de la société MJA, ès qualités ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Infrarouge sécurité et MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Prodomo et à la société MJA, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Infrarouge sécurité et MM. X... et Y..., ès qualités, Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de la société Prodomo dans la procédure collective de la société Infrarouge Sécurité à la somme de 300.000€ pour les dommages-intérêts, Aux motifs que « sur la violation de la clause de non-concurrence et la complicité de la violation ; que trois salariés de la société Prodomo, messieurs C..., D... et E... qui avaient des fonctions de commercial, ont quitté la société Prodomo en janvier 2011 et ont été embauchés par la société Infrarouge le premier février 2011 pour les deux premiers et le 6 février 2011 pour Monsieur E... ; que le contrat de travail qui les liait à la société Prodomo précisait dans un article 13 que, quel que soit le motif de la rupture de leur contrat de travail, ils s'engageaient à ne pas entrer au service d'une société concurrente, à ne pas s'intéresser directement, personnellement ou sous couvert d'une tierce personne, à tout commerce ou autre activité pouvant concurrencer l'activité de Prodomo, à ne pas travailler avec des entreprises clientes ou maître de l'ouvrage de la société Prodomo, dont les marchés sont antérieurs à douze mois, la date partant au jour du départ des intéressés ; que l'interdiction était d'une année à compter de la cessation des fonctions et était limitée à Paris/Ile-de-France ; qu'en contrepartie de l'interdiction, il leur était versé une indemnité ; que les trois salariés ont été assignés par la société Prodomo devant le conseil de prud'hommes de Paris qui leur a ordonné par ordonnance du 20 juillet 2011 confirmée par arrêt du 22 mars 2012 de la cour de Paris, de cesser d'exercer toute activité de commercial au sein de l'agence Infrarouge d'Ile-de-France et d'en justifier et les a condamnés à rembourser à la société Prodomo les sommes versées au titre de l'indemnité ; que les sociétés Prodomo et Infrarouge ont le même objet social et exercent la même activité ; que la société Infrarouge connaît parfaitement, en raison des liens qui ont existé entre son gérant et créateur, M. Y..., avec la société Prodomo dont il avait été l