Chambre commerciale, 24 mai 2017 — 15-27.709
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10201 F Pourvoi n° D 15-27.709 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Etienne X..., 2°/ Mme Marie-José Y... épouse X..., tous deux domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 29 juin 2015 par la cour d'appel de Nancy, dans le litige les opposant à la Société européenne d'assurances et de placements financiers (SEAPF), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société européenne d'assurances et de placements financiers ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société européenne d'assurances et de placements financiers la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, confirmant le jugement, débouté les époux X... de l'intégralité de leurs demandes tendant, notamment à la condamnation de la société SEAPF à leur payer à titre de dommages-intérêts la somme de 349.838 euros correspondant aux pertes subies du fait des placements litigieux ainsi que les sommes de 108.504,71 euros au titre du décalage de trésorerie et de 161.994,26 euros au titre du « Service One » pour la période de 2007 à 2010 ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande de dommages-intérêts : les époux X... reprochent à la société SEAPF un manquement à ses obligations d'information, de renseignement et de conseil ; qu'ils font valoir qu'elle n'a établi ni lettre de mission, ni lettre d'information, ni bilan patrimonial et/ou fiscal ; qu'en réparation de leurs préjudices, ils réclament la condamnation de la société SEAPF à les indemniser de leurs préjudices du fait des pertes qu'ils ont subies au 11 février 2009 (380 487,07 euros), 'du décalage de trésorerie subies (...) entre 2007 et 2010" (108 504,71 euros) du fait de 'l'absence de liquidité générée par l'immobilisation des placements réalisés' et des charges financières générées par l'utilisation du compte 'Service one' (161 994,26 euros) ;que, d'une part, si une perte de 380 487,07 euros a été enregistrée au 11 février 2009, outre que les époux X... n'ont pas fait racheter les contrats litigieux, la société SEAPF fait valoir, sans être contredite, qu'au mois de décembre 2014 les investissements litigieux avaient permis de réaliser une plus-value de 43 900 euros ; que l'existence de ce préjudice n'est donc pas démontrée ; que, d'autre part, la somme de 108 504,07 euros mise en compte au titre d'un 'décalage de trésorerie' qui non seulement ne constitue pas en lui-même un préjudice mais en outre n'est justifié dans son principe comme dans son montant par aucune pièce ; qu'enfin, la somme de 160 994,26 euros réclamée au titre de l'utilisation du crédit 'Service one' n'est pas davantage justifiée ni même détaillée ; qu'en définitive, aucun des préjudices allégués n'étant justifié, il y a lieu de débouter les époux X... de leurs demande de dommages-intérêts sans qu'il y ait lieu de rechercher si les fautes reprochées à la société SEAPF sont établies » ; 1°) ALORS QUE toute personne a droit à la protection de ses biens ; que la libre disposition du bien que représentent les sommes investies dans des placements financiers implique la faculté de résilier ces contrats et de récupérer ces sommes conformément aux dispositions contractuelles, et à des conditions ne portant pas une atteinte excessi