Chambre commerciale, 24 mai 2017 — 15-20.293
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10204 F Pourvoi n° T 15-20.293 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Saretco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à M. Michel X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Saretco, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saretco aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Saretco Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer du 2 octobre 2013 ayant déclaré recevable la demande de Monsieur Michel X..., constaté que la cessation des relations contractuelles intervenue est imputable à la société SARETCO et condamné cette dernière à payer à Monsieur X... une somme de 51.587,26 euros TTC en application de l'article L. 134-12 du Code de commerce au titre du préjudice indemnisable, outre une somme de 12.896,81 euros au titre du préjudice subi ; AUX MOTIFS QUE, sur les fins de non-recevoir soulevées par la société SARETCO, il résulte des pièces de la procédure, d'une part, que le contrat de représentation du 29 janvier 2004 a été conclu entre la société SARETCO et Michel X..., le mandat étant expressément confié à ce dernier, d'autre part, qu'à compter de cette date, la société SARETCO et Michel X... ont échangé de nombreux courriers notamment en ce qui concerne le secteur géographique attribué à Michel X..., et enfin que la société SARETCO a adressé de nombreuses notes à ce dernier ; que ce contrat donnant mandat à l'agent de négocier la ente au nom et pour le compte de la société SARETCO des produits services et opérations spécifiques de marque CIP pour toutes activités industrielles, en contrepartie du paiement de commissions sur l'ensemble des ventes, est constitutif d'un contrat d'agent commercial, confié à Michel X... ce qui est corroboré par les différents courriers et notes échangés entre les parties ; qu'aux termes d'un courrier du 15 octobre 2004 adressé à Michel X... et Jacky Z..., la société SARETCO indiquait "à la lecture de vos contrats de représentation respectifs de représentation FRANCE", et évoquait l'article 6 relatif à la rémunération des agents ; que par courrier du 13 décembre 2005 la société SARETCO a adressé à Michel X... un avenant numéro un à son contrat de représentation relatif aux régions PAYS DE LOIRE, CENTRE, et POITOU CHARENTE ajoutées à son secteur ; que dès 2004, Michel X... a adressé ses factures de commissions sur papier à en-tête de la société AMR, à l'attention de Michel X..., ce dernier répondant sur papier à en-tête de la société AMR SERVICES, et évoquant même dans ses courriers des 9 juin 2009, 23 juin 2009, 30 septembre 2009, ainsi que des courriers postérieurs, les secteurs attribués à AMR ; que cependant, il ne ressort pas des pièces communiquées aux débats que les parties aient conclu un avenant au contrat de représentation du 29 janvier 2004 aux termes duquel la société AMR, représentées par Michel X..., aurait repris le mandat initialement confié directement à Michel X..., sans la médiation d'une personne morale ; qu'ainsi, dans les documents établis les 21 et 26 octobre 2009 représentant une carte de France, il est question du secteur attribué à Michel X..., la société AMR n'étant