Chambre commerciale, 24 mai 2017 — 15-25.325
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10205 F Pourvoi n° N 15-25.325 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société EDS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ la société X..., dont le siège est [...], prise en la personne de M. Jérôme X..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société EDS, 2°/ la société Angel et Y..., dont le siège est 49-51 avenue du président Salvador Z..., [...], prise en la personne de M. Denis Y..., agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société EDS, contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Route service industrie (RSI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société EDS et des sociétés X... et Angel et Y..., ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Route service industrie ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux sociétés X... et Angel et Y... de leur reprise d'instance en qualité respectivement de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société EDS ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société EDS et les sociétés X... et Angel et Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société EDS et les sociétés X... et Angel et Y..., ès qualités, Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société EDS à payer à la société RSI la somme de 38.527 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 334.286,50 euros au titre de son préjudice économique ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 1147 du code civil « le débiteur est condamné, s'il y a lieu au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part » ; qu'en l'espèce il est constant que suivant devis accepté en date du 5 octobre 2006 la société RSI a commandé à la société EDS une installation de fabrication de mortier sec moyennant le prix de 227.000 € hors taxes ; que ce prix ne comprenait pas le montage de l'installation d'un montant de 33.000 € hors-taxes ni l'alimentation de l'air comprimé nécessaire au fonctionnement de l'installation qui restait à la charge de l'intimée ; que la machine devait garantir une production de 9 tonnes par heure ; que la société RSI devait fournir des échantillons à la société EDS ; qu'un autre devis en date du 14 mars 2007 a été accepté par la société RSI concernant la fourniture d'un coffret mélangeur Logid 4 kW ainsi que son installation pour le prix de 2.210 € hors taxes ; que des commandes verbales de la société RSI sont ensuite intervenues pour trois produits au prix net hors taxes de 950 € ; qu'une autre commande en date du 16 avril 2007 à été formalisée au prix de 1.800 € hors taxes pour la modification des vis de chargement de l'élévateur ; que la société RSI démontre tant par des procès-verbaux de constat en date des 12 octobre 2007 et 18 juillet 2008 que par des échanges de nombreux mails adressés à la société EDS que l'installation n'a cessé de poser des difficultés à compter de juin 2007 jusqu'en 2012 ; qu'or la société EDS était tenue d'obligation de résultat quant à la productivité de l'installation ; qu'il