cr, 4 mai 2017 — 17-81.075
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° B 17-81.075 F-D
N° 1338
ND 4 MAI 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Arnold X...,
contre l'arrêt n°17 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAYENNE, en date du 24 janvier 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et tentative de viol, atteinte sexuelle, menaces de mort, ainsi que de la contravention de violence, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137 et 144 du code de procédure pénale, et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté de M. X..., l'arrêt énonce qu'il existe, en la cause, même si l'intéressé conteste les faits les plus graves, des éléments précis et concordants permettant de penser que les rapports sexuels que M. X... reconnaît avoir eus avec les jeunes Léa Y... et Sylvie Z... ont pu leur être imposés ; que dans ces conditions, M. X... pourrait être tenté, dans l'attente de l'issue de son pourvoi et alors qu'il a connaissance d'une analyse de culpabilité par la cour d'assises, de faire pression sur les plaignantes en vue de modifier leurs déclarations dans un sens qui lui serait plus favorable, risque que l'éloignement physique ne permet pas d'écarter compte tenu des techniques modernes de communication, étant relevé que M. X... a déjà vu son premier contrôle judiciaire révoqué alors qu'il s'était trouvé à 23 heures en marchant en direction du quartier de Cabassou, en violation de ses obligations de rester à son domicile de 19 heures à 6 heures et de se tenir éloigné de ce quartier, mais encore pour avoir harcelé téléphoniquement les pompiers et le Samu, faits pour lesquels il a été condamné en comparution immédiate ; qu'il est tout aussi important de prévenir le renouvellement de l'infraction, l'un des experts psychiatres évoquant que les faits, s'ils étaient avérés, s'inscrivent dans un comportement de M. X... de type prédateur, à la recherche d'adolescentes susceptibles pour lui de présenter une certaine vulnérabilité et étant relevé qu'il a été renvoyé devant la cour d'assises de la Guyane, dans une procédure distincte, pour des faits de viol commis le 14 novembre 2014, soit alors qu'il se trouvait à nouveau sous contrôle judiciaire quelques mois à peine après qu'il a été, le 20 mai 2014, remis en liberté ;
Que les juges ajoutent que l'accusé, célibataire, sans enfant et domicile personnel, sans projet professionnel stable et certain, se limitant à cet égard à produire une offre d'embauche comme serveur sous contrat à durée déterminée avec période d'essai, n'offre pas de garanties suffisantes de représentation en justice eu égard à la sévérité de la peine criminelle encourue dans un contexte de dénégation des faits les plus graves ;
Que la chambre de l'instruction en conclut que la détention provisoire de M. X... constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs précités, lesquels ne sauraient être atteints par une simple mesure de contrôle judiciaire, qu'il a déjà enfreinte par le passé, ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, compte tenu de l'impossibilité de procéder à un contrôle permanent des faits et gestes de l'accusé ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 217 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.