cr, 10 mai 2017 — 17-81.278

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° X 17-81.278 F-D

N° 1379

ND 10 MAI 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle RICHARD, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ et de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Ryanair LTD,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 février 2017, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de travail dissimulé et emploi irrégulier de personnel naviguant , a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant sous contrôle judiciaire avec obligation de fournir un cautionnement ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention des droits de l'homme, 80-1, 116,I37, I42,706-45 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que I'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du Doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 10 janvier 2017 ayant placé la société Ryanair LTD sous contrôle judiciaire en l'astreignant au dépôt d'un cautionnement d'un montant de 5 millions d'euros ;

"aux motifs qu'il est reproché à la société Ryanair LTD d'avoir à Marignane entre le mois d'avril 2011 et le 15 mai 2014 ; que volontairement confié un emploi de personnel navigant de I'aéronautique civile à titre d'occupation principale à des salariés intervenant sur la base d'exploitation de I'aéroport de Marseille-Provence, lesquels ne remplissaient pas les conditions requises en ce qu'ils n'étaient pas affiliés aux régimes complémentaires obligatoires de retraite, exercé à but lucratif une activité de prestation de services en I'espèce une activité de transport aérien depuis I'aéroport de Marseille-Provence en se soustrayant intentionnellement à I'obligation de procéder à la déclaration préalable à I'embauche prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail d'une partie de son personnel navigant technique et d'une partie de son personnel navigant commercial, exercé à but lucratif une activité de prestation de services, en se soustrayant intentionnellement à l'obligation de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés, alors même que celle-ci est obligatoire, la société disposant sur le site de l'aéroport de Marseille-Provence d'un établissement, en se soustrayant intentionnellement à l'obligation de procéder aux déclarations devant être faites auprès des organismes de protection sociale, en l'occurrence en mettant en place un mécanisme visant à affilier artificiellement son personnel navigant auprès des organismes sociaux irlandais, alors même que l'affectation de ces salariés sur la base d'exploitation de I'aéroport de Marseille-Provence emportait qu'ils soient affiliés auprès des organismes sociaux français, en se soustrayant intentionnellement à l'obligation de délivrance d'un bulletin de paie prévue à I'article L. 3243-2 du code du travail à ses personnels navigants techniques dont la rémunération est versée par la société Brookfield aviation Internation al Ltd ; qu'au vu des investigations, le magistrat instructeur a caractérisé I'existence d'un établissement sur le site de I'aéroport de Marseille-Provence en retenant que la société Ryanair LTD y exerçait une activité stable et continue dans un local dédié à cet effet avec la présence de personnel d'encadrement dédié disposant d'un pouvoir de direction sur les salariés ; que la société avait conclu plusieurs contrats de sous-traitance avec plusieurs sociétés d'assistance portuaires pour son fonctionnement quotidien (entretien mécanique de ses appareils, nettoyage nocturne des appareils) ; que quatre avions de la compagnie stationnent de nuit (night stop) pendant la saison (avril-octobre) à des emplacements spécifiques qui lui sont réservés ; que des salariés (au moins 48) personnels navigants sont présents quotidiennement d'avril à octobre, prenant et quittant leurs services sur le site de Marseille ; que la société Ryanair LTD a exercé son droit au silence et a refusé de répondre aux questions du magistrat instructeur, mais a remis une note aux termes de laquelle l'ensemble des infractions est contesté, la société Ryanair affirmant qu'aucun travail dissimulé n'a été commis et que les contributions sociales ont été acquittées pour les équipages opérant des vols à destination et au départ de Marseille ; qu'elle rappelle que suite à la précédente condamnation la Commission européenne a été