Troisième chambre civile, 24 mai 2017 — 16-11.530

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 592 F-D Pourvoi n° P 16-11.530 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Benjamin X..., domicilié [...], 2°/ la société X..., entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Champagne-Ardenne, dont le siège est [...], 2°/ à Mme Nicole Y..., domiciliée [...], 3°/ à Mme Dominique Z..., domiciliée [...], pris en en qualité d'héritière de Suzanne Y..., 4°/ à la société D... G..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; La A... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X... et de l'Earl X..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la C..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la SAFER Champagne-Ardenne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er décembre 2015), que, par acte du 27 janvier 2011 reçu par M. D..., notaire, Suzanne Y..., aux droits de laquelle se trouvent Nicole Y... et Dominique Z..., a vendu à M. X... la nue-propriété et à l'Earl X..., dont M. X... est le gérant, l'usufruit d'un bien rural ; que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Champagne-Ardenne (la SAFER), estimant que son droit de préemption n'avait pas été respecté, a assigné Suzanne Y..., M. X..., l'Earl X... et la C..., en annulation de la vente et paiement de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique, pris en leur quatre premières branches, du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés : Attendu que M. X..., l'Earl X... et la C... font grief à l'arrêt d'annuler la vente ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la vente litigieuse n'avait pas constitué une cession isolée de nue-propriété ou d'usufruit, mais avait porté sur ces deux droits cédés simultanément sur le même immeuble par son unique propriétaire à deux personnes ayant une communauté d'intérêt, dans le but d'échapper au droit de préemption de la SAFER, la cour d'appel, sans statuer par des motifs dubitatifs et sans dénaturation, en a exactement déduit que cette vente, qui portait sur la pleine propriété et aurait dû être notifiée à la SAFER, devait être annulée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la cinquième branche du pourvoi incident : Attendu que la C... fait grief à l'arrêt d'annuler la vente et de la condamner à payer des dommages-intérêts à la SAFER ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il ressortait des termes de l'acte de vente que l'absence de notification de la vente à la SAFER, ayant pour conséquence l'annulation de la vente pour fraude, était volontaire dans le but d'échapper au droit de préemption et exactement retenu qu'en sa qualité d'officier public, le notaire était tenu de prendre toutes dispositions utiles pour en assurer la validité et l'efficacité des actes reçus, la cour d'appel a pu en déduire que sa responsabilité était engagée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., l'Earl X... et la C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., de l'Earl X... et de la C... et les condamne, M. X... étant tenu in solidum avec l'Earl X..., à payer à la SAFER Champagne-Ardenne la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X... et l'Earl X..., demandeurs au pourvoi principal Le moyen reproche à l'arrêt attaq