Troisième chambre civile, 24 mai 2017 — 16-13.434

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 412-1, 412-5 et L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime.

Texte intégral

CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 596 F-D Pourvoi n° G 16-13.434 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. David X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jérôme X..., domicilié [...], 2°/ à Mme Geneviève A..., veuve X..., domiciliée [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. David X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-1, 412-5 et L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er octobre 2015), que M. Jérôme X..., soutenant être titulaire d'un bail rural verbal sur une parcelle de terre que sa mère, Mme A... X..., avait vendue à M. David X..., son petit-fils, a sollicité l'annulation de cette vente qu'il a estimé réalisée en violation de son droit de préemption ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le recours par M. Jérôme X... aux services d'une entreprise de travaux agricoles, qui a procédé aux semailles et aux récoltes, ne suffit pas à établir l'existence d'une sous-location prohibée et n'enlève pas au preneur sa qualité de fermier, faute pour M. David X... de rapporter la preuve que M. Jérôme X... a perdu la direction effective de l'exploitation, par la détermination, par exemple, des cultures à entreprendre pour chacune des années considérées ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser une participation effective et permanente aux travaux, laquelle ne se limite pas à la direction et à la surveillance de l'exploitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. Jérôme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Jérôme X... à payer à M. David X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. David X... Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé la vente conclue le 23 novembre 2011 entre Mme Geneviève A..., veuve X..., et M. David X... et portant sur la parcelle de terre située à Bruguières cadastrée section [...] ; Aux motifs propres que sur la qualité à agir de M. Jérôme X..., M. David X... soutient que M. Jérôme X... n'a pas qualité à agir faute de pouvoir se présenter en qualité de preneur au sens de l'article L. 311-1 du code rural : il n'exploite pas les parcelles litigieuses ; qu'il convient de rappeler que compte tenu de la faible superficie des parcelles données à bail, le preneur est autorisé à exercer une activité agricole ; qu'en l'espèce M. Jérôme X... gère l'entreprise Lunox Services qui exploite un fonds de commerce de laverie à Toulouse ; qu'il n'est pas contesté que cette activité ne fait pas obstacle à l'exploitation du fonds de terre consacré aux grandes cultures, céréales et oléagineux ; que M. David X... fait valoir que M. Jérôme X... a recours à une entreprise de travaux Z... qui a procédé aux semailles et aux récoltes pour le compte de M. Jérôme X... ; que le recours par le fermier aux services d'une entreprise de travaux agricoles ne suffit pas à établir l'existence d'une sous-location prohibée et ne disqualifie pas le preneur de sa qualité de fermier faute pour M. David X... de rapporter la preuve que M. Jérôme X... a perdu la direction effective de l'exploitation par la détermination par exemple des cultures à entreprendre pour chacune des années considérées (…) ; que c'est à