Troisième chambre civile, 24 mai 2017 — 15-24.179

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10194 F Pourvoi n° S 15-24.179 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Charles X..., 2°/ Mme Yola X..., tous deux domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige les opposant à M. Sylvain E... Z..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. E... Z... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté des preneurs (M. et Mme X..., les exposants) de leur demande en annulation d'un acte authentique portant transfert de propriété des biens donnés à bail à l'associé unique (M. Z...) de la société bailleresse; AUX MOTIFS, propres et éventuellement adoptés, QUE, sur la fraude invoquée par les époux X... et visant à éluder leurs droit de préemption, les locaux loués à ces derniers consistaient en un appartement de 295 m², comprenant deux pièces de réception communicantes, précédées d'un hall d'entrée de vaste dimension, quatre chambres, trois salles de bains, une cuisine, un office, une lingerie et divers dégagements, au [...], pourvu à cet étage d'une large balcon courant sur la quasi-totalité de la largeur de l'immeuble et desservant les quatre pièces en façade, ainsi que deux caves au sous-sol et une chambre de service aménagée en studio et refaite à neuf en 2009 avec coin cuisine et salle de douche ; que le prix moyen au m² dans le 16ème arrondissement ne reflétait pas la diversité des situations et, notamment, comme en l'espèce, ne rendait pas compte de la situation très prisée de l'immeuble en cause et de sa qualité ; que les époux X... ne fournissaient aucune précision ou pièce justificative concernant l'appartement qui aurait été vendu au sein du même immeuble au prix de 2 560 000 euros ; que, s'agissant de l'appartement vendu le 8 avril 2010 au prix de 2 750 000 euros, il était certes d'une surface équivalente à celui loué, mais ne bénéficiait pas d'un long balcon de même dimension que celui-ci, qui se trouvait au 2ème étage, et surtout avait été vendu avec une cave, alors que la vente de l'appartement litigieux avait été proposée aux époux X... avec deux caves et une chambre de service spacieuse refaite à neuf avec coin cuisine et salle de bains, de sorte que la consistance des biens dans les deux cas n'était pas exactement comparable et que la société B.A.I était en droit de prétendre aliéner les locaux loués aux époux X... moyennant un prix nettement supérieur à celui de l'appartement du 3ème étage ; que la valeur du prix de vente d'un appartement n'était pas principalement fonction du prix du loyer en cours, quand surtout ce prix avait été fixé près de dix ans auparavant ; que les époux X... ne démontraient pas que le prix auquel la vente des lieux loués leur avait été proposée lors de la notification de leur droit de préemption avait été fixée volontairement à un montant dissuasif ; qu'à la suite de la notification du droit de préemption avec offre de vente, l'absence de justification par le propriétaire de démarches concrètes en vue de réaliser la vente lorsque l'offre n'avait pas été acceptée par les locataires n'était pas révélatrice d'une intention frauduleuse de sa part quand la notification du droit de préemp