Troisième chambre civile, 24 mai 2017 — 16-16.852

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10201 F Pourvoi n° Y 16-16.852 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Logis Cevenols-OPH du Grand Alès, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Le Grabieux, société en nom collectif, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Logis Cevenols-OPH du Grand Alès, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Le Grabieux ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Logis Cevenols-OPH du Grand Alès aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Logis Cevenols-OPH du Grand Alès à payer à la société Le Grabieux la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Logis Cevenols-OPH du Grand Alès Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé l'indemnité principale d'éviction due à la SNC LE GRABIEUX à la somme de 255 344,61 € ; AUX MOTIFS QUE Les Logis Cévenols contestent la nature de l'indemnité à laquelle peut prétendre la SNC LE GRABIEUX en soutenant qu'il n'y a pas perte du fonds de commerce, que la SNC LE GRABIEUX a la possibilité de se réinstaller, sans perdre sa clientèle et qu'ainsi elle ne peut prétendre qu'à une indemnité de déplacement, équivalente à la valeur du droit au bail, ce que conteste l'intimée ; aux termes des dispositions de l'article L 145-14 du code de commerce, en cas de refus du renouvellement de bail, le bailleur doit payer au locataire évincé une indemnité, dite d'éviction, égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement ; cette indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds de commerce déterminée suivant les usages de la profession ou le secteur d'activités commerciales concerné, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ; il est exact que lorsque le locataire peut se déplacer et conserver sa clientèle, sans disparition du fonds, l'indemnité due est une indemnité dite de remplacement ou de transfert qui a pour assiette la valeur du droit au bail des locaux délaissés plus les indemnités accessoires liées au transfert ; en l'espèce, la SNC LE GRABIEUX exploite un fonds de commerce de tabac-pressejeux, situé au rez-de-chaussée d'une tour qui était à l'origine réservée à l'habitation et qui est vide de tous occupants depuis plusieurs années en raison du projet de démolition ; s'agissant d'un commerce de détail, la clientèle est essentiellement constituée d'une clientèle de proximité, mais également d'une clientèle de passage conséquente, le fonds de commerce étant situé sur un axe de passage important desservant le centre-ville d'Alès depuis l'extérieur ; comme l'ont justement retenu les premiers juges, il n'est pas démontré par Les Logis Cévenols que des fonds de commerce similaires seraient disponibles à proximité immédiate du fonds litigieux, et permettraient à la SNC LE GRABIEUX de transférer son fonds de commerce et de l'exploiter dans des conditions comparables ; d'autre part, l'appelant prétend sans en justifier que la proposition qui avait été faite au mois de mars 2007 aurait permis un relogement sans perte de clientèle, ce qui est contesté par la SNC LE GRABIEUX, au motif que le local proposé n'était pas sur l'axe principal, ce qui obligeait les clients de passage à entrer dans le quartier ; d'autr