Troisième chambre civile, 24 mai 2017 — 16-12.812
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10208 F
Pourvoi n° H 16-12.812
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme La Nawal Z... C... ,
2°/ Mme Karima X...,
3°/ Mme Sara X...,
domiciliées [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires Le Draneth, dont le siège est [...] , représenté par son syndic l'agence Pierre, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme Z... C... et de Mmes X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires Le Draneth ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... C... et Mmes X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... C... et de Mmes X... ; les condamne à payer au syndicat des copropriétaires Le Draneth la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Z... C... et Mmes X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts Z... C... X... de leur demande tendant au rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 1er septembre 2015, sans écarter les conclusions du syndicat des copropriétaires déposées la veille de la clôture des débats ;
AUX MOTIFS QUE postérieurement à la clôture de l'instruction prononcée le 1er septembre 2015 à 9 heures, Mme Z... C... et Mlles X... ont déposé de nouvelles conclusions et sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture au prétexte du dépôt par le syndicat des copropriétaires « Le Draneth » de conclusions, le 31 août 2015 ; pour autant, le dépôt par le syndicat de conclusions la veille de l'ordonnance de clôture ne constitue pas une cause de révocation de celle-ci au sens de l'article 783 du Code de procédure civile, qui exige, en effet, que la cause de nature à justifier la révocation soit révélé postérieurement à la clôture ; qu'il convient d'ajouter que les intimées, qui avaient été informées, le 10 décembre 2014, de la fixation de l'affaire à l'audience du 3 septembre 2015, ont-elles-mêmes attendu le 23 juillet 2015 pour déposer de nouvelles conclusions ; leurs conclusions du 1er septembre 2015, comme celles du syndicat des copropriétaires déposées postérieurement, le 1er septembre 2015, doivent donc être écartées des débats ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en relevant que le syndicat des copropriétaires avaient produit ses conclusions la veille de l'ordonnance de clôture, sans pour autant les écarter des débats, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 10.000 euros la condamnation prononcée à l'encontre du syndicat des copropriétaires en réparation du préjudice subi par les consorts Z... C... et X... et d'AVOIR en conséquence rejeté le surplus de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE pour caractériser la faute commise par le syndicat des copropriétaires « Le Draneth », de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code de procédure civile, le premier juge a justement retenu que depuis 2005, celui-ci avait adopté des résolutions en assemblée générale et engagé des procédures judiciaires, multipliant ainsi les manoeuvres dans le seul but de faire obstacle à