Chambre commerciale, 24 mai 2017 — 15-16.953

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2017

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 783 F-D

Pourvoi n° N 15-16.953

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Apodiss, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                          ,

2°/ M. Jean-Michel X..., domicilié [...]                                                   ,

contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Groupe Cardinal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                           ,

2°/ à la société Financière Cardinal, société par actions simplifiée,

3°/ à la société Cardinal investissement, société par actions simplifiée,

4°/ à la société Cardinal entreprises, société par actions simplifiée,

5°/ à la société F...          immobilier, société par actions simplifiée,

ayant toutes quatre leur siège [...]                      ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme G..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme G..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Apodiss et de M. X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Groupe Cardinal et des sociétés Financière Cardinal, Cardinal investissement, Cardinal entreprises et Pierre Nallet immobilier, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que saisie du litige opposant la société Apodiss et M. X... aux sociétés Groupe Cardinal, Financière Cardinal, Cardinal investissement, Cardinal entreprises et F...          immobilier, la cour d'appel, après avoir visé les dernières conclusions signifiées par celle-ci le 28 octobre 2014, a confirmé le jugement sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée contre la société Groupe Cardinal au titre de la rupture de la relation commerciale établie et, statuant à nouveau, a condamné cette dernière à payer à la société Apodiss une certaine somme à ce titre et rejeté toutes les autres demandes ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Apodiss, qui faisait valoir que, par une ordonnance du 15 mai 2014, devenue définitive, le conseiller de la mise en état avait dit irrecevables les conclusions déposées le 4 avril 2013, en ce qu'elles étaient prises au nom de la société Groupe Cardinal, et dit que cette dernière, n'ayant pas conclu dans le délai de deux mois courant à compter de la notification des conclusions des appelants, n'était plus recevable à présenter des conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Groupe Cardinal, Financière Cardinal, Cardinal investissement, Cardinal entreprises et Pierre Nallet immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Apodiss et M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

(sur l'irrecevabilité des conclusions déposée au nom de la société Groupe Cardinal)

1. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Apodiss et Monsieur X... de leurs demandes tendant à voir constater que la convention du 27 octobre 2005 s'était poursuivie en raison du retour de Monsieur X... dans la société Groupe Cardinal, que la société Groupe Cardinal restait devoir à la société Apodiss la somme de 180.000 euros au titre de sa rémunérati