Chambre commerciale, 24 mai 2017 — 15-19.430

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 786 F-D Pourvoi n° E 15-19.430 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 11 mars 2015 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. Dominique Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de Me D..., avocat de M. X..., de Me A..., avocat de M. Y..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 mars 2015), qu'au cours de l'année 2002, la société Y..., dont M. Y... était le dirigeant, a rencontré des difficultés financières consécutives à un accident industriel qui a affecté l'exécution d'un marché d'ingénierie conclu avec la société de droit iranien HBSA et le recouvrement de sa créance en résultant ; que, par convention du 10 juin 2004, M. X..., associé minoritaire de la société Y..., a fait un apport en compte courant ; qu'ultérieurement la société Y... a fait l'objet d'une procédure collective, clôturée, pour insuffisance d'actif, le 17 octobre 2008, sans que M. X... n'obtînt le remboursement de son compte courant ; que, s'estimant victime de manoeuvres dolosives, de la part de M. Y..., destinées à le convaincre d'effectuer son apport, M. X... l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 1°/ que manque à son obligation de loyauté le dirigeant qui dissimule aux associés les informations pouvant influer sur leur consentement ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a consenti en 2004 une avance en compte-courant de 300 000 euros à la société Y... dont il n'a jamais été remboursé suite à la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure en redressement ouverte contre la société en 2006 ; qu'il résulte encore de l'arrêt attaqué que la société Y... s'est trouvée en difficulté suite à l'incendie, en juillet 2002, du site de l'un de ses principaux clients ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de son action en responsabilité contre le dirigeant de cette société, que même si, au jour de son apport, il ne lui avait communiqué que le bilan de la société pour l'année 2003 qui ne mentionnait pas que, suite à cet incendie, une créance de 1,2 millions d'euros risquait d'être impayée, M. X... avait pris un risque en consentant cette avance puisqu'il ne pouvait ignorer l'existence de cet accident, les difficultés de trésorerie et la situation d'urgence de la société Y..., sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il connaissait l'ampleur des difficultés de cette société et notamment s'il savait que cet accident affectait l'un des principaux clients de la société Y... et qu'il menaçait le recouvrement d'une créance de plus de 1,2 millions d'euros essentielle à la survie de cette entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1116 du code civil ; 2°/ que manque à son obligation de loyauté le dirigeant qui dissimule aux associés les informations pouvant influer sur leur consentement ; qu'est fautif le dirigeant qui omet d'informer un associé minoritaire d'un risque d'impayé affectant une créance importante d'un des principaux clients de la société pour l'amener à lui octroyer une avance en compte-courant ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a consenti en 2004 une avance en compte-courant de 300 000 euros à la société Y... dont il n'a jamais été remboursé suite à la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure en redressement ouverte contre société en 2006 ; qu'il résulte encore de l'arrêt attaqué que la société Y... s'est trouvée en difficulté suite à l'incendie, en juillet 2002, du site de l'un de ses principaux clients ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de son action en responsabilité contre le dirigeant de cette société, qu'il n'était pas établi que le bilan pour l'année 2003 qu'il lui avait communiqué aurait dû mentionner une provision pour risque de dépréciation d'une créance de 1,2 millions d'euros, dès lors que, même si cet incendie avait menacé l'exécution du contrat en vertu duquel elle pouvait prétendre à cette somme, ledit cont