Chambre sociale, 23 mai 2017 — 16-13.363

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10566 F Pourvoi n° F 16-13.363 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 février 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Chaib Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Stokomani, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Stokomani ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 6 novembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes d'AVIGNON en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur Y... est intervenu pour cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « II résulte des pièces communiquées et des écritures des parties, les éléments constants suivants :-Par courrier en date du 12 décembre 2010, Monsieur Y... a sollicité de son employeur le bénéfice "d'un congé sans solde à partir de janvier 2011, d'une durée de quatre mois", afin de "concrétiser (son) projet strictement personnel".- Suivant correspondance en réponse du 17 décembre, l'employeur a accepté cette demande de congé sans solde du 3 janvier au 2 mai 2011 en précisant toutefois ceci :"Par contre, à votre retour le 3 mai 2011, pour des raisons liées à votre remplacement, nous pourrions être amenés à vous proposer une réintégration dans un autre magasin que celui d'Avignon. Par votre départ en congé sans solde, vous acceptez cette réaffectation possible sur un autre magasin. En dernier lieu, nous vous demandons de nous recontacter un mois avant votre retour (soit le Ier avril 2011) pour nous confirmer votre reprise, et pour définir votre affectation." - Monsieur Y... a accusé réception de ce courrier le 27 décembre sans émettre la moindre observation et pris effectivement son congé à compter du 3 janvier suivant. - sans respecter le délai de prévenance, Monsieur Y... a sollicité la semaine précédant le terme du congé accordé, la reprise de son poste au magasin d'Avignon.- par courrier recommandé daté du 29 avril, distribué le 5 mai, la société STOKOMANI a pris acte de la demande présentée par le salarié dans les termes suivants :"Vous nous avez informés le 29 avril 2011 de votre souhait de reprendre vos fonctions le 03 mai 2011. L'absence du délai de prévenance d'un mois initialement prévu, ne nous permet pas de vous réintégrer dans l'immédiat sur le magasin d'A vignon. Nous vous proposons un poste identique et sur la même région au sein du magasin de Puget dès le 3 mai 2011. Merci de nous confirmer votre acceptation et de contacter votre directeur de région, [...] pour les modalités de prise de fonction". - le 3 mai, Monsieur Y... s'est présenté au magasin d'Avignon.- par courrier daté du 3 mai, l'employeur a indiqué au salarié ceci :"vous vous êtes présenté ce matin au magasin d'Avignon pour reprendre vos fonctions, après un congé sans solde de quatre mois. Par lettre recommandée avec avis de réception du 29/04/2011, nous vous avions informé de l'impossibilité de vous réintégrer sur le magasin d'Avignon et nous vous proposions un poste identique sur notre magasin de Puget à partir du 3 mai 2011. N'étant pas en mesure de vous fournir du travail sur Avignon,