Chambre sociale, 23 mai 2017 — 16-13.460
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10567 F Pourvoi n° M 16-13.460 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Nathalie Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ciaal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Ciaal ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que la société CIAAL avait respecté son obligation de reclassement à l'égard de Mme Y... et d'avoir débouté la salariée de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QU'il résulte des éléments produits qu'il n'existait pas de poste de régulation disponible au sein de la société Ambulance CIAAL à l'époque de l'examen des possibilités de reclassement de la salariée ; qu'il n'existait pas davantage de besoin supplémentaire justifiant la création d'un poste de régulateur supplémentaire, comme cela résulte du procès-verbal de réunion extraordinaire des délégués du personnel en date du 31 janvier 2013 ; que par ailleurs, l'employeur ne pouvait imposer à un salarié chargé de la régulation une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer son poste pour le proposer en reclassement à Mme Y... ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SARL CIAL a été au dela de ses obligations légales en provoquant une réunion avec le délégué du personnel pour une recherche conjointe d'une solution de reclassement en date du 30 janvier 2013 ; que la SARL CIAL a respecté son obligation de recherche de reclassement au sein de l'entretreprise ; que l'avis d'inaptitude rédigé par le médecin du travail est très précis quant à l'aptitude restante ; que le conseil de prud'hommes a dit que la SARL CIAL a respecté son obligation de reclassement et débouté Mme Nathalie Y... de sa demande. 1) ALORS QUE, lorsqu'un salarié est déclaré inapte, l'employeur doit rechercher, au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que ces mesures incluent la réorganisation de l'entreprise par mise en place d'une nouvelle réorganisation des tâches entre les salariés ; qu'en se contentant d'affirmer que l'employeur ne pouvait imposer à une autre salariée une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer son poste pour le proposer en reclassement à Mme Y... sans rechercher si, comme l'invoquait la salariée, une nouvelle répartition des tâches ne pouvait être mise en place qui aurait consisté à confier à Mme A..., qui avait la même qualification que Mme Y..., tout ou partie des tâches de conduite auparavant effectuées par cette dernière et à Mme Y... tout ou partie des tâches de régulation auparavant effectuées par Mme A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2) ALORS QUE les juges doivent répondre à tous les moyens de fait et de droit ; que Mme Y... faisait valoir dans ses écritures qu'elle restait apte à effectuer le travail en taxi sanitaire ou en VSL et que postérieurement à son départ, la société CIAAL avait embauché de nouvelle