Chambre sociale, 23 mai 2017 — 16-15.434

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10568 F Pourvoi n° H 16-15.434 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Noëlle Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 26 février 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B..., avocat de Mme Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lidl ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour Mme Y... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Marie-Noëlle Y... de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir la société Lidl condamnée à lui verser une indemnité à ce titre, AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension du contrat à durée indéterminée consécutive à un arrêt de travail provoqué par un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou une maladie professionnelle, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en l‘espèce, pour des raisons liées tant à la politique commerciale qu'à la taille des magasins, les supermarchés Lidl, tous organisés sur le même schéma, emploient des salariés dont les postes (responsable de magasin, chef caissière, caissière) comportent tous de la manutention ; que le principe de la polyvalence a été consacré dans un accord collectif de 1998 et approuvé par le médecin du travail qui en a souligné le bienfait pour la santé des préparateurs ainsi qu'il ressort du compte rendu d'une réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 20 mars 2002 ; que si l'employeur doit transformer le poste du salarié inapte pour permettre la poursuite de son contrat de travail, il n'était pas tenu de modifier l'organisation générale de l'entreprise et les postes des autres salariés en accroissant la part de manutention de ces derniers pour alléger celle de Marie-Noëlle Y... ; que l'interrogation par télécopie du siège social et des vingt-cinq directions régionales n'encourt pas les reproches de Marie-Noëlle Y... ; qu'en effet, la S.N.C. Lidl a communiqué aux autres entités le poste qu'occupait la salariée, les conclusions du médecin du travail, l'ancienneté et le diplôme obtenu par l'intéressée; que l'employeur a reçu des réponses positives lui permettant de proposer des postes de reclassement le 11 octobre 2012 ; qu'au lieu de produire le compte rendu de la réunion des délégués du personnel de la direction régionale de Lunel, consultés sur le reclassement de Kimberley Bort et de Isabelle A..., le défenseur syndical de Marie-Noëlle Y... aurait été mieux avisé de verser au débat l'avis émis le 27 septembre 2012 par les délégués du personnel au sujet des possibilités de reclassement de l'appelante ; qu'en tout cas, les pièces communiquées permettent de constater que la majorité des postes de reclassement proposés à Alix Milesi (caissière), Isabelle A... (cais